Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2504820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2504820, M. E, représenté par Me Delost, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 suspendant sa mutation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur :
— de lever la mesure de suspension dans les plus brefs délais et de rétablir sa mutation vers La Réunion, dont le départ est prévu le 5 mai 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est avérée, car cette décision de suspension de sa mutation entraîne des conséquences graves, immédiates et préjudiciables pour lui, notamment un impact familial critique, un bouleversement organisationnel et financier et une pression administrative injustifiée ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’absence de signature identifiée de son auteur, en violation des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation claire en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle contredit la position antérieure de l’administration qui a validé sa mutation, en violation du principe de confiance légitime ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle s’apparente à une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
* la condition d’urgence n’est établie par aucun élément apporté par le requérant ; en tout état de cause, le télégramme de mutation est daté du 13 mars 2025 avant d’être retiré le 18 ; il semble peu probable que M. C ait engagé des frais importants en moins de 5 jours ; au surplus, en application du point 3.1.5 de la circulaire du 7 mai 2021 relative aux mouvements de mutation des agents des corps d’encadrement et d’application de la police nationale, « dans l’attente de la décision de l’autorité disciplinaire, la mutation validée dans le cadre de la CAPN est suspendue » ;
* il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que :
— elle a été signée par Mme B A, cheffe du bureau des gradés et gardiens de la paix disposant d’une délégation de signature par l’article 25 de la décision du 11 octobre 2024 régulièrement publiée le lendemain ;
— elle n’avait pas à être motivée en vertu d’une jurisprudence constante ;
— elle ne porte pas atteinte au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, que l’intéressé, qui s’est librement engagé dans le corps des fonctionnaires de police, était informé en amont des sujétions et obligations renforcées auxquelles il allait être soumis ; de plus, l’intéressé n’habitait pas à La Réunion au moment où le juge aux affaires familiales s’est prononcé en faveur d’un droit de visite en faveur de sa fille ;
— la mesure prononcée ne constitue pas une sanction déguisée puisqu’elle n’entraine pas une dégradation de la situation professionnelle de M. C et que la nature des faits qui l’ont justifié ne révèle pas une volonté de le sanctionner ;
— elle ne constitue pas davantage un détournement de pouvoir.
Vu :
— la décision querellée ;
— la requête à fin d’annulation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— la circulaire du 7 mai 2021 relative aux mouvements de mutation des agents des corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
* les observations de Me Delost, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’il a appris oralement le
5 mars 2025 qu’il était muté à La Réunion, décision favorable confirmée par télégramme du
13 mars suivant ; or, le 18, il apprend que sa mutation est suspendue, sans aucune explication ; l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est avérée dans la mesure notamment où il avait commencé à prendre ses dispositions en vue de son déménagement à
La Réunion, en résiliant oralement son bail ; de plus, sa fille gravement malade habite à La Réunion avec sa mère mutée en 2021 ; c’est d’ailleurs cette circonstance qui avait motivé la décision initiale de mutation apprise le 5 mars 2025 ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors notamment qu’elle constitue une sanction déguisée ; elle aurait donc dû être motivée ; de plus, elle est entaché d’un détournement de pouvoir.
Le ministre de l’intérieur, n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C, né le 21 septembre 1981, est gardien de la paix affecté à la direction de la police aux frontières (DPAF) de l’aéroport d’Orly depuis le
9 mai 2023. Le 13 mars 2025, il a été informé par télégramme qu’il était muté à La Réunion à compter du 5 mai 2025. Le 18 mars 2025, il apprenait que sa mutation était suspendue. Par la requête susvisée, M. C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 18 mars 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Au soutient de ses conclusions à fin de suspension, M. C soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors, au titre de la légalité externe, qu’elle est entachée d’absence de signature identifiée de son auteur, en violation des articles
L. 211-1 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est entachée d’incompétence de son signataire qui ne justifie pas d’une délégation de signature et qu’elle est entachée d’un défaut de motivation claire en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; M. C soutient également, au titre de la légalité interne, que la décision querellée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle contredit la position antérieure de l’administration qui a validé sa mutation, en violation du principe de confiance légitime, qu’elle est entachée d’un détournement de procédure et qu’elle s’apparente à une sanction déguisée.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces différents moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension de la mutation de
M. C à La Réunion. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourront être que rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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