Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 15 févr. 2024, n° 2107809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2021, 18 janvier 2022, 10 mars 2023, 7 avril 2023 et 4 janvier 2024, M. B A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter du débat le mémoire présenté par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du 10 mars 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation indemnitaire préalable par l’administration, avec capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l’adoption de la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir, dès lors, d’une part, que son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est valable sans limitation de durée, d’autre part, que l’intérêt à agir s’apprécie au moment du dépôt de la requête et est, en l’espèce, caractérisé par l’élargissement très important du vivier de candidats au recrutement dans le corps des professeurs des universités résultant de l’application de la nouvelle loi, enfin, que le nombre de ses candidatures infructueuses à des concours de recrutement de professeurs est sans incidence sur l’appréciation de son intérêt pour agir ;
— l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 modifie substantiellement les modalités de recrutement des professeurs des universités, précisant que, alors qu’avant l’entrée en vigueur de la loi, seuls les maîtres de conférences qualifiés par le conseil national des universités aux fonctions de professeur des universités pouvaient être candidats à des concours de recrutement de professeurs et accéder à ce corps, la loi de programmation de la recherche prévoit désormais que tous les maîtres de conférences détenant une habilitation à diriger des recherches peuvent être candidats à ces mêmes concours ;
— cette modification cause à l’exposant, maître de conférences en droit privé à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, des préjudices imputables à l’État, précisant qu’il subit une perte de chance d’être recruté en qualité de professeur des universités, un préjudice moral et un préjudice financier ;
— ces préjudices sont de nature à engager la responsabilité de l’État sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, dès lors qu’ils présentent un caractère anormal et spécial pour les maîtres de conférences juristes qualifiés aux fonctions de professeur des universités et ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme une charge lui incombant normalement, précisant que, pour pallier les insuffisances de l’habilitation à diriger des recherches dans les disciplines juridiques par rapport aux autres disciplines, la qualification aux fonctions de professeur des universités par le conseil national des universités atteste du haut niveau scientifique des maîtres de conférences qualifiés et de leur aptitude à exercer les fonctions de professeur des universités ;
— ces préjudices sont également de nature à engager la responsabilité de l’État législateur pour méconnaissance des engagements internationaux de la France, estimant que l’imprévisibilité de la suppression de l’exigence de qualification ainsi que l’anéantissement brutal du droit exclusif de se présenter à un concours de recrutement de professeur des universités induits par la loi de programmation de la recherche portent atteinte au principe de sécurité juridique et à celui de confiance légitime, tous deux garantis à la fois par le droit de l’Union Européenne et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que M. A C, dont la qualification aux fonctions de professeur des universités a expiré le 31 décembre 2021, ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
— la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C est maître de conférences en droit privé à l’université d’Evry-Val-d’Essonne, titulaire de l’habilitation à diriger des recherches et qualifié, au mois de février 2017, aux fonctions de professeur des universités par la section 01 (droit privé et sciences criminelles) du conseil national des universités. A la suite de la modification, par l’article 5 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour 2021-2030, de l’article L. 952-6 du code de l’éducation, dispensant désormais les maîtres de conférences titulaires habilités à diriger des recherches de la qualification préalable aux fonctions de professeur des universités pour participer au recrutement dans ce corps, M. A C a, par un courrier du 27 mai 2021, adressé à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche une demande indemnitaire préalable, fondée sur la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de la loi, tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la suppression de cette exigence de qualification. M. A C a adressé une seconde demande préalable le 18 janvier 2022, fondée sur la responsabilité de l’Etat législateur pour non respect des engagements internationaux de la France. Ces deux demandes ont été implicitement rejetées.
2. M. A C demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’adoption de la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020.
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche :
3. Ni la circonstance que le mémoire en défense produit par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a été enregistré près de seize mois après l’expiration du délai fixé par le tribunal pour présenter des observations, ni celle que ce mémoire a été produit le jour fixé par le tribunal pour la clôture de l’instruction ne sont de nature à l’entacher d’irrecevabilité. Par suite, M. A C n’est pas fondé à demander que ce mémoire soit écarté des débats.
Sur la responsabilité :
4. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, d’une part, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d’autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
5. Le statut des fonctionnaires et agents publics est défini par des textes législatifs et réglementaires et le droit aux avantages résultant de ce statut est subordonné au maintien en vigueur des textes qui les confèrent. Par suite, M. A C ne justifie d’aucun droit acquis au maintien des dispositions, antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, exigeant des maîtres de conférences titulaires d’une habilitation à diriger des recherches, pour se présenter à un concours de recrutement dans le cops des professeurs des universités, de justifier en outre d’une qualification aux fonctions de professeur des universités délivrée par le conseil national des universités.
6. Par ailleurs, la suppression par la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 de l’exigence de qualification par le conseil national des universités pour concourir aux emplois de professeurs des universités ne crée, par elle-même, aucune discrimination entre les membres du corps des maîtres de conférences. M. A C fait valoir qu’il existerait une pratique ancienne selon laquelle, alors que, dans les matières autres que juridiques, la délivrance de l’habilitation à diriger des recherches serait très sélective et l’obtention de la qualification par le conseil national des universités plus aisée, la situation serait inversée dans le domaine juridique, à savoir une habilitation à diriger des recherches largement accordée et une qualification par le conseil national des universités difficile à obtenir. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir que la suppression de l’exigence de qualification pour concourir aux emplois de professeurs des universités entraînerait une discrimination aux dépens des maîtres de conférences en matière juridique titulaires de cette qualification à la date d’entrée en vigueur de la loi.
7. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A C a été qualifié pour les fonctions de professeur des universités jusqu’au 31 décembre 2021. S’il fait valoir que le renouvellement de cette qualification est, dans les faits, automatique, il ne l’établit pas en ce qui le concerne. Il ne peut, par ailleurs, se prévaloir des dispositions du IV de l’article 45 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans leur version issue de l’article 8 du décret n° 2022-227 du 23 février 2022, prévoyant que la qualification est accordée sans limitation de durée, dès lors que ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement à l’expiration de la qualification délivrée au requérant par le conseil national des universités. Par conséquent, la loi de programmation de la recherche n’est susceptible de lui avoir causé préjudice que sur la seule année 2021. Or, sur cette période, M. A C ne fait valoir qu’un seul concours de recrutement de professeurs des universités, au mois de mai 2021 à l’université de Lorraine. Si un maître de conférences non qualifié a été retenu pour ce recrutement, le requérant ne figurait pas dans la liste des sept candidats classés et ne justifie pas qu’il avait des chances sérieuses d’être recruté à cette occasion.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C ne justifie pas d’un préjudice anormal et spécial résultant directement de l’application des dispositions de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030. Il n’est, dès lors, pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges communes.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat pour non respect des engagements internationaux de la France :
9. Les principes généraux du droit de l’Union européenne ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne. Dès lors que les modalités de recrutement des professeurs des universités ne sont pas régies par le droit de l’Union européenne, M. A C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne de sécurité juridique et de confiance légitime.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, que la requête présentée par M. A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— M. Bélot, premier conseiller,
— M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLe président,
signé
O. MaunyLe greffier,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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