Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 15 février 2024, n° 2107809
TA Versailles
Rejet 15 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice anormal et spécial résultant directement de l'application de la loi, et qu'il ne peut se prévaloir d'un droit acquis au maintien des dispositions antérieures.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour rupture d'égalité devant les charges publiques

    La cour a jugé que la suppression de l'exigence de qualification ne crée pas de discrimination et que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice spécifique.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements internationaux de la France

    La cour a estimé que les modalités de recrutement ne sont pas régies par le droit de l'Union Européenne, rendant inopérants les arguments du demandeur.

  • Rejeté
    Irrecevabilité du mémoire en défense

    La cour a jugé que le mémoire en défense n'était pas irrecevable malgré le délai, et que le demandeur n'était pas fondé à demander son écartement.

Résumé par Doctrine IA

M. B A C a demandé au tribunal d'écarter un mémoire du ministre de l'enseignement supérieur et de condamner l'État à lui verser 15 500 euros pour des préjudices liés à la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la requête et la responsabilité de l'État pour rupture d'égalité devant les charges publiques, ainsi que pour non-respect des engagements internationaux. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que M. A C ne justifiait pas d'un préjudice anormal et spécial et que les modalités de recrutement des professeurs ne relevaient pas du droit de l'Union européenne.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 8e ch., 15 févr. 2024, n° 2107809
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2107809
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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