Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 avr. 2025, n° 2401427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 octobre et 10 décembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Wandrey , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Si Mme C soutient que les services de la préfecture de La Réunion ont refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour lorsqu’elle s’est présentée en préfecture le 2 octobre 2024, alors qu’elle aurait présenté un dossier complet, elle n’apporte aucune pièce suffisamment probante du refus qui lui aurait été opposé au guichet de la préfecture en se bornant à produire des attestations de témoins insuffisamment circonstanciées. Par suite, en l’absence de tout acte susceptible de lui faire grief, la requête de Mme C, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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