Rejet 29 septembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2506463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Akagunduz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé le 20 juin 2025 des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 3 mars 1998, est entré en France le 1er janvier 2022. Il a sollicité le 14 janvier 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par un arrêté N° 78-2025-01-24-00005 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation pour signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté.
En second lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il indique notamment le contexte d’édiction de cet arrêté, les éléments de la situation personnelle et administrative du requérant, sa nationalité et sa situation au regard du droit au séjour. Il précise que le requérant ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 424-9 et à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contenues dans l’arrêté sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il est entré en France en décembre 2021, où réside une partie de sa famille, notamment son frère, son oncle et ses cousins. Toutefois, si le requérant produit les titres de séjour en cours de validité des membres de sa famille présents sur le territoire, il ne justifie pas de l’intensité, ni de la réalité des liens qu’il entretient avec eux. En outre, si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu de liens personnels ou familiaux dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de ce présent jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. B… fait état des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son appartenance à la communauté kurde et de son engagement pour la cause kurde, ainsi que celui des membres de sa famille. Toutefois, il n’apporte pas d’élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. S’il produit des documents faisant état de poursuites judiciaires engagées contre lui dans son pays (mandat d’arrêt en date du 9 octobre 2024 et rapport de perquisition à son domicile du 15 août 2024, témoignages de membres de sa famille réfugiés en France) pour des faits de « propagande illégale lors des activités électorales », ces pièces ne sont toutefois pas d’une valeur probante suffisante pour remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 février 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 5 janvier 2024, puis de nouveau par une décision du 24 octobre 2024 de l’OFPRA, auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments et présenter ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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