Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 janv. 2026, n° 2600406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par la préfète de la Savoie ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 14 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de M. C…, interprète en langue arabe.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouhalassa, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué qui est abandonné. Me Bouhalassa précise que M. B… est entré en France alors qu’il était mineur et qu’il y réside depuis plus de dix ans alors que ces éléments ne sont pas pris en compte dans l’arrêté en litige. Il précise par ailleurs, que s’agissant de la menace que le comportement de M. B… représenterait pour l’ordre public, l’arrêté attaqué ne mentionne que des signalements et aucune condamnation. Enfin, il indique que s’agissant de l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans dont il fait l’objet celle-ci est disproportionnée compte-tenu de sa durée de présence en France, de l’existence d’une seule obligation de quitter le territoire français antérieure, de la présence en France de ses frères et sœur et de l’absence de menace à l’ordre public en l’absence de condamnation.
- les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui indique qu’il souhaite rester en France et qu’il a grandit ici.
- les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi et représentant la préfète de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête et qui indique que M. B… n’établit pas être entré en France en 2013 alors qu’il était mineur, qu’il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine alors qu’il a déclaré que sa mère était en Algérie. Me Coquel indique également que l’intéressé a fait l’objet d’un refus d’octroi de délai de départ volontaire dans la mesure où il a répondu en audition qu’il ne voulait pas quitter la France, où il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative et qu’il n’a pas exécutée et où il ne dispose d’aucune garantie de représentation en l’absence de document de voyage et d’une adresse stable sur justificatifs. Enfin, Me Coquel précise que si l’arrêté attaqué ne mentionne que des signalements s’agissant du comportement de M. B… au regard de l’ordre public, il ressort des pièces produites en défense et notamment de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 novembre 2023, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, que l’intéressé a déjà été condamné a deux peines d’emprisonnement de 3 et 6 mois par le tribunal correctionnel d’Avignon, pour des faits d’escroquerie et recel de biens provenant d’un vol d’une part, et conduite sans assurance et sans permis, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie B, usage illicite de stupéfiants, rébellion et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter d’autre part, les 6 septembre 2021 et 24 février 2023. Me Coquel indique que dans ces conditions la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans n’est pas disproportionnée et ne méconnait pas les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013. Par un arrêté du 23 novembre 2023 la préfète de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Par un nouvel arrêté, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfète de la Savoie, du dossier de M. B… :
2. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites par l’administration à l’instance. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Bouhalassa a été désignée d’office pour représenter M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B…, ainsi que les éléments relatifs à son comportement au regard de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle, administrative, pénale et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
9. En l’espèce, si M. B… se prévaut d’une présence ancienne et continue et de liens familiaux sur le territoire français, il n’en justifie par aucune pièce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement les 10 février 2021, 29 juillet 2022, et 23 novembre 2023, dont la légalité a été confirmée pour la dernière par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 novembre 2023, et qu’il ne justifie pas avoir exécutées. Il ressort également des pièces du dossier que M. B…, qui se borne a invoquer que l’arrêté en litige ne mentionne que des signalements sans condamnations, a bien été condamné à trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Avignon le 6 septembre 2021 pour des faits d’escroquerie et recel de bien provenant d’un vol en réunion et à six mois d’emprisonnement, par ce même tribunal le 24 février 2023, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage illicite de stupéfiants, rébellion et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il ressort enfin des pièces du dossier que la dernière mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 novembre 2023 comportait une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Dans ces conditions, le comportement de M. B… constitue ainsi une menace pour l’ordre public, et la préfète de la Savoie a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans faire une inexacte application des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interdire à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans, dont la durée n’apparait pas disproportionnée en l’espèce.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Savoie du 11 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bouhalassa la somme réclamée en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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