Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 avr. 2025, n° 2502280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 20 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III de ce code : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : () / Pyrénées-Orientales : ressort du tribunal judiciaire de Perpignan () ».
4. L’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : « Lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant la fixation du taux d’incapacité et le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance du tribunal de grande instance, qui est une juridiction judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par M. A, qui tend à l’annulation de la décision en date du 20 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2502280 est transmis au tribunal judiciaire de Perpignan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Perpignan et à M. A.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 7 avril 2025.
La greffière,
C. Arce
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