Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 7 oct. 2025, n° 2400132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la société civile immobilière (SCI) Dufak, représentée par Me Alibhaye, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre à raison du local commercial situé au 77 Rue du Château d’Eau, exploité sous l’enseigne « Réunion Gel 1 » ;
2°) d’assortir cette réduction des intérêts moratoires prévus par l’article L.208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SCI Dufak soutient que, pour la détermination de sa valeur locative, le commerce de produits surgelés exploité sous l’enseigne Réunion Gel 1 doit être rattaché à la catégorie MAG 1 et non à la catégorie MAG 3 qui concerne les concentrations organisées et concertées d’établissements commerciaux avec des accès communs (centres commerciaux généralement structurés autour d’une grande surface alimentaire, galeries marchande, gares, aéroports…) en précisant qu’en l’espèce, la plupart des clients viennent dans l’un des cinq magasins avec un but précis, que les autres commerces ne vont que rarement bénéficier du passage de cette clientèle, que le tarif particulièrement élevé de 445,10 euros au m² retenu pour l’établissement de la première grille tarifaire départementale correspond au tarif des boutiques intégrées à des centres commerciaux, puis que la valeur locative retenue pour le local pour l’année 2022 s’élève à 223.677 euros, alors que la société Réunion Gel verse un loyer annuel de 64.800 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. A… ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des articles 1521 et 1522 du code général des impôts, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par le I de l’article 1520 du même code a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. L’article 1498 dudit code prévoit que, pour l’évaluation de leur valeur locative, les locaux commerciaux sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». En vertu de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. (…) Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. (…) ».
2. Pour l’application de ces dispositions, la catégorie 3 « magasins appartenant à un ensemble commercial » est applicable aux locaux appartenant à des ensembles organisés et concertés d’établissements commerciaux constituant une unité économique et topographique, faisant l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes.
3. La société civile immobilière (SCI) Dufak a acquis en 2022 un local professionnel affecté à un commerce de produits surgelés d’une surface de 360 m² sous l’enseigne « Réunion Gel 1 » imposé sous le n° d’Invariant 482317 et situé au 77 Rue du Château d’Eau à Saint-Pierre. Elle a repris le bail conclu avec la Sarl Réunion Gel 1 pour un loyer annuel de 64.800 euros. A l’appui de sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre, elle conteste le classement de ce local dans la catégorie 3 « magasins appartenant à un ensemble commercial ».
4. S’il est vrai que le local en cause jouxte quatre autres magasins (commerces de literie, d’habillement, de produits alimentaires et de tapis, moquettes et revêtements) et qu’une aire de stationnement commune est mise à la disposition des clients, ce commerce donnant directement sur la rue, non desservi par une galerie marchande et dépourvu de tous autres équipements ou services communs (annexes, locaux techniques) ayant pour effet d’augmenter sa « commercialité », ne peut être regardé comme intégré à un ensemble commercial au sens des dispositions précitées de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts, ce que ne conteste pas sérieusement l’administration fiscale, qui se borne à faire valoir qu’un regroupement de commerces sur un même lieu peut constituer « un pôle d’attractivité (galeries marchandes, gare, aéroport…) assurant un flux de clientèle ». Il en résulte que la SCI Dufak est fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre à raison du local professionnel exploité sous l’enseigne Réunion Gel 1 (Invariant 482317) au 77 Rue du Château d’Eau en conséquence du rattachement de ce local à la catégorie 1 « boutiques et magasins sur rue » pour l’évaluation de sa valeur locative.
5. En vertu des dispositions de l’article L.208 du code des procédures fiscales, quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dans les conditions fixées par les articles R.208-1 et suivants du même livre. En l’absence de litige né et actuel relatif au paiement de ces intérêts, les conclusions présentées sur ce point par la SCI Dufak ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à verser à la SCI Dufak au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle la SCI Dufak a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre à raison du local professionnel exploité sous l’enseigne Réunion Gel 1 et imposé sous le n° d’invariant 482317 est réduite en conséquence du classement de ce local dans la catégorie 1 « boutiques et magasins sur rue » pour l’évaluation de sa valeur locative.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Dufak la somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Dufak est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Dufak et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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