Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2025, n° 2509912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement adapté à ses besoins dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral ;
- ce préjudice revêt un caractère continu et évolutif.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, a été reconnu prioritaire en vue d’une offre d’hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision du 3 octobre 2022 de la commission de médiation de l’Isère. Par une ordonnance du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 30 avril 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Par une ordonnance du 30 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte précédemment mentionnée, dès lors qu’une orientation vers un hébergement avait été proposé à M. B…. Toutefois, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance par une décision du 20 novembre 2024. M. B… a adressé le 20 janvier 2025 une demande préalable indemnitaire au préfet de l’Isère qui a été implicitement rejetée.
Sur la provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
3. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
4. M. B…, de nationalité congolaise, a présenté une demande d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement avant le 14 novembre 2022 par une décision du 3 octobre 2022 de la commission de médiation de l’Isère. Par une ordonnance du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 30 avril 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Le préfet n’a pas proposé à M. B… un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B… à compter du 14 novembre 2022.
5. M. B… fait valoir qu’il vit dans des conditions de grande précarité, plus particulièrement dans un squat insalubre et dangereux. Eu égard à l’absence d’hébergement pérenne et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu des difficultés attenant à son hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, mais aussi de la circonstance que M. B… ne justifie ni même n’allègue se trouver en situation régulière en France, les troubles de toute nature subis par M. B… dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser la provision de 10 000 euros.
Sur les frais du litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vigneron, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vigneron de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à M. B… une provision de 10 000 euros.
Article 2 : Sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vigneron, avocate de M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Vigneron et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Assignation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Centre hospitalier ·
- Jury ·
- Soins infirmiers ·
- Suspension ·
- Crédit ·
- Urgence ·
- Attribution ·
- Formation
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Étranger
- Syndicat mixte ·
- Recette ·
- Service public ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Mobilité ·
- Propriété ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Informatique ·
- Préjudice ·
- Système ·
- Administration
- Immigration ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Observation ·
- Condition ·
- Adresses
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Centre médical ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Surface de plancher
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.