Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 janv. 2025, n° 2500194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 octobre 2020 au 8 octobre 2024 dont il a sollicité le renouvellement ; qu’en l’absence de récépissé de demande de renouvellement, il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et que son contrat de travail a été suspendu ; que l’absence de délivrance d’un tel document porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu les observations de Me Navarro qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par le requérant a été enregistrée le 10 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’exception de non-lieu :
2. En l’absence de délivrance du récépissé sollicité par le requérant, la circonstance que ce dernier soit convoqué à un rendez-vous par des services de la préfecture des Yvelines le 5 février 2025 ne prive pas d’objet la présente demande. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Yvelines ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant ivoirien entré en France lorsqu’il était enfant, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée au titre de sa vie privée et familiale en qualité de « Mineur devant majeur résidant en France avant l’âge de 13 ou 10 ans », valable du 9 octobre 2020 au 8 octobre 2024. Il établit, par la production de plusieurs captures d’écran et courriels, s’être heurté à des difficultés pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour au cours du mois de juillet 2024. Il a finalement déposé une demande de renouvellement le 19 septembre 2024, comme en atteste le document « Confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » sans que lui soit délivré le récépissé de demande de renouvellement prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, si le requérant a pu poursuivre son activité professionnelle pendant trois mois en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son contrat de travail est suspendu depuis le 8 janvier 2025. En outre, le requérant ne peut justifier de la régularité de son séjour en France alors qu’il réside en France depuis qu’il est enfant, que sa mère et ses frères disposent de la nationalité française et qu’il a eu un enfant né le 18 août 2024 avec une ressortissante française. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et dans les circonstances l’espèce, l’atteinte portée à son droit au travail et sa liberté d’aller et venir, libertés fondamentales, est grave et manifestement illégale.
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de remettre à l’intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant M. B à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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