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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2603038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme C… B… veuve A…, représentée par Me Skander, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 portant expulsion du territoire français pris à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 portant assignation à résidence ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de justifier de sa situation pendant la durée de la suspension et de préserver l’exercice de son activité professionnelle, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’aménager les modalités de l’assignation à résidence afin de les rendre compatibles avec sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
4°)
de dire qu’elle sera autorisée à se rendre à Paris pour l’exercice de son activité salariée et pour les visites médiatisées organisées au sein du service de l’aide sociale à l’enfance du 18ème arrondissement, notamment pour la visite fixée au 17 février 2026, incluant les temps de trajets nécessaires ;
5°)
d’adapter en conséquence les horaires ou modalités de pointage, afin de les rendre compatibles avec ces déplacements ;
6°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable, dès lors qu’elle est liée à un recours en annulation régulièrement enregistré devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre les deux décisions litigieuses et que ces deux décisions relèvent indiscutablement de la compétence de la juridiction administrative et produisent encore des effets à la date de la présente requête ;
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution des arrêtés d’expulsion et d’assignation à résidence est de nature à rompre brutalement la relation personnelle qu’elle entretient avec son petit-fils, pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 18ème arrondissement de Paris, dont l’importance du maintien a été expressément reconnue par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2026, laquelle prévoit un droit de visite médiatisée, à raison d’une rencontre tous les deux mois, dans les locaux de l’aide sociale à l’enfance du 18ème arrondissement de Paris ; les décisions contestées portent ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ; en outre, son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise, alors que son activité professionnelle s’exerce à Paris, la place dans l’impossibilité matérielle de poursuivre son emploi et fait peser sur elle un risque immédiat de perte de revenus, son employeur ayant suspendu son contrat de travail et l’ayant mise en demeure de justifier de la régularité de sa situation avant le 20 février 2026 et ce, alors qu’elle exerce, depuis 2012, en qualité d’assistante ménagère dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; par ailleurs, la perte de son titre de séjour la place dans une situation d’incertitude quant à la continuité de sa couverture maladie et de sa prise en charge médicale, alors même qu’elle doit bénéficier d’un suivi médical constant en raison de son diabète, les contraintes rigides de l’assignation et la pression liée au risque de sanctions en cas de manquement étant, compte tenu de son âge et de sa pathologie chronique, objectivement anxiogènes et susceptibles d’entraîner un déséquilibre de son état général ; enfin, les décisions contestées l’exposent à un risque d’éloignement à tout moment vers l’Algérie, alors qu’elle a quitté son pays d’origine depuis plus de soixante années et qu’elle n’y a jamais eu d’attaches familiales et sociales ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de l’arrêté du 28 octobre 2025 portant expulsion du territoire français :
il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il se borne à rappeler l’existence de sa condamnation pénale sans analyser l’ancienneté et l’unicité des faits reprochés, ni tenir compte des motifs détaillés du jugement pénal, qui a relevé l’absence d’imprégnation idéologique, l’intégration sociale et l’absence d’antécédents, et a écarté l’interdiction du territoire ainsi que l’inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) ; par ailleurs, il n’explicite pas la prise en compte de l’avis défavorable à son expulsion de la commission d’expulsion ; en outre, il n’est fait mention ni de la durée exceptionnelle de sa présence en France depuis 1963, ni de la nationalité française de plusieurs de ses enfants et petits-enfants, ni de son statut de propriétaire de son logement, ni de son emploi en contrat à durée indéterminée à Paris depuis 2012, ni de son état de santé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public, dès lors que les faits qui lui sont reprochés datent de 2015, qu’aucune réitération n’est alléguée et que le jugement pénal du 27 juin 2024 a précisément relevé l’absence d’imprégnation idéologique ainsi que son intégration sociale, excluant toute peine complémentaire d’interdiction du territoire et toute inscription au FIJAIT ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de proportionnalité, en méconnaissance de la portée du jugement pénal, dès lors que celui-ci a écarté l’interdiction du territoire français ainsi que l’inscription au FIJAIT ; par ailleurs, le jugement pénal fait état de l’absence d’imprégnation idéologique et de sa bonne intégration ;
il a été pris en méconnaissance de l’avis défavorable de la commission d’expulsion rendu le 29 septembre 2025, dont il ne discute pas le contenu, n’en rappelle ni les motifs, ni les constats, et ne justifie pas concrètement la décision de s’en écarter ;
il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du principe de proportionnalité, dès lors qu’elle est arrivée en France à l’âge de dix ans et y réside depuis plus de soixante années, qu’elle bénéficie depuis plusieurs décennies de certificats de résidence algériens de dix ans, que tous ses enfants sont nés en France, dont trois ont la nationalité française, de même que ses cinq petits-enfants et son frère, qu’elle est propriétaire d’un logement et qu’elle exerce un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de dix ans, qu’elle ne maîtrise plus que la langue française et qu’elle n’a aucune attache effective en Algérie ; l’arrêté contesté vient donc rompre brutalement cette stabilité, sans mise en balance suffisante entre l’unicité et l’ancienneté du fait pénal reproché, ni l’extraordinaire ancienneté et intensité de ses attaches familiales, sociales et professionnelles en France ;
S’agissant de l’arrêté du 3 décembre 2025 portant assignation à résidence :
il est entaché d’une insuffisance de motivation, en ce qu’il ne justifie pas le choix de modalités particulièrement restrictives au regard de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une disproportion manifeste des obligations qui lui sont imposées au regard sa situation personnelle, dès lors que le préfet a choisi de l’assigner dans le seul département du Val-d’Oise, en lui imposant un pointage quotidien ainsi que des plages obligatoires de présence à domicile, ces mesures étant particulièrement lourdes et incompatibles avec la poursuite de son activité professionnelle et avec ses obligations familiales, alors qu’elle dispose d’un domicile stable dont elle est propriétaire, qu’elle exerce un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à Paris et que l’essentiel de ses attaches familiales sont situées en France ;
il est pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que l’assignation à résidence dans le seul département du Val-d’Oise, assortie d’une obligation de pointage quotidien et de l’interdiction de quitter le département sans autorisation expresse, a pour effet concret de l’empêcher de se rendre à Paris pour y exercer son emploi et fait obstacle à l’exercice effectif du droit de visite médiatisée accordé par le juge des enfants à l’égard de son petit-fils, alors qu’elle dispose d’un domicile stable, d’attaches familiales exclusivement situées en France et présente des garanties de représentation évidentes.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2523483, enregistrée le 8 décembre 2025, par laquelle Mme B… veuve A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 février 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Zhang Gao, substituant Me Skander et représentant Mme B… veuve A…, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
les observations de Mme B… veuve A… ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… veuve A…, ressortissante algérienne née le 24 février 1953, est entrée en France en 1963. Par un premier arrêté du 28 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressée représente une menace pour l’ordre public. Par un second arrêté du 3 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de six mois renouvelable et l’a obligée à se présenter tous les jours entre 10h00 et 12h00, y compris lorsque ces jours sont chômés ou fériés, au commissariat de police d’Argenteuil et à rester à son domicile chaque lundi, mercredi et vendredi de 08h00 à 10h00. Par la présente requête, Mme B… veuve A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
En ce qui concerne l’arrêté du 28 octobre 2025 portant expulsion du territoire français :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… veuve A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… veuve A… à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 décembre 2025 portant assignation à résidence :
S’agissant de l’urgence :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme B… veuve A… exerce un emploi d’assistante ménagère au sein de la société « Centre Services Paris 12 », sise 36, cours de Vincennes à Paris 12ème, depuis le 3 septembre 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. D’autre part, la requérante produit un courrier de son employeur par lequel ce dernier l’informe avoir procédé, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, à la suspension de son contrat de travail jusqu’au 26 février 2026 et précise qu’à défaut d’évolution permettant la poursuite de la relation contractuelle au-delà de cette échéance, il sera contraint d’envisager sa sortie des effectifs de l’entreprise. Enfin, Mme B… veuve A… établit avoir souscrit un prêt auprès du « Crédit foncier » qui est toujours en cours de remboursement. Dans ces conditions, et quand bien même il résulte de l’instruction que la requérante perçoit une pension de retraite mensuelle d’environ 900 euros, ce qu’elle a confirmé à l’audience, la décision contestée, en tant qu’elle lui impose de ne pas se déplacer en dehors des limites du département du Val-d’Oise sans autorisation expresse du préfet de ce département, l’empêche de se rendre quotidiennement à Paris afin d’y exercer son activité professionnelle et de percevoir ainsi un salaire correspondant à cet emploi. Ainsi, Mme B… veuve A… doit être regardée comme justifiant que l’exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, en particulier financière, et à ses intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet du Val-d’Oise dès lors qu’il n’a présenté aucune observation en défense, doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme B… veuve A…, tiré de ce que la décision contestée, compte tenu des obligations qu’elle prévoit et de la situation personnelle de la requérante, est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné Mme B… veuve A… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de six mois renouvelable et l’a obligée à se présenter tous les jours entre 10h00 et 12h00, y compris lorsque ces jours sont chômés ou fériés, au commissariat de police d’Argenteuil et à rester à son domicile chaque lundi, mercredi et vendredi de 08h00 à 10h00, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, la seule suspension de l’exécution de la décision portant assignation à résidence n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un document provisoire de séjour à Mme B… veuve A….
En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire.
Mme B… veuve A… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise d’aménager les modalités de son assignation à résidence afin de les rendre compatibles avec sa situation personnelle, familiale et professionnelle, de dire qu’elle sera autorisée à se rendre à Paris pour l’exercice de son activité salariée et pour les visites médiatisées organisées avec son petit-fils au sein du service de l’aide sociale à l’enfance du 18ème arrondissement et d’adapter en conséquence les horaires ou modalités de pointage, afin de les rendre compatibles avec ces déplacements. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, a fortiori au juge des référés qui peut uniquement prescrire des mesures présentant un caractère provisoire, de se substituer à l’administration pour définir les modalités d’application d’une mesure d’assignation à résidence. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées. Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… veuve A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B… veuve A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné Mme B… veuve A… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de six mois renouvelable et l’a obligée à se présenter tous les jours entre 10h00 et 12h00, y compris lorsque ces jours sont chômés ou fériés, au commissariat de police d’Argenteuil et à rester à son domicile chaque lundi, mercredi et vendredi de 08h00 à 10h00, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… veuve A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… veuve A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… veuve A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… veuve A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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