Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2601465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. E… B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées le 22 octobre 2025.
Il soutient que :
- s’il n’a pas répondu à la convocation pour un entretien sur la procédure d’asile c’est que son téléphone est tombé en panne pendant une semaine ;
- le manquement est indépendant de sa volonté ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Moirot, représentant M. B… C… qui reprend les moyens de la requête en insistant sur le fait que M. B… C… a été privé de téléphone, tombé en panne, pendant une semaine et soutient que M. B… C… n’a jamais reçu la convocation du 24 février 2026, qu’il a reçu le courrier du 5 mars 2026 qui a aussitôt été contesté, qu’il a toujours scrupuleusement respecté la procédure de demandeur d’asile et a bien la volonté de se rendre à tous les rendez-vous et que sa demande d’asile est toujours en cours d’examen, et qu’il est depuis la décision attaquée sans domicile fixe ;
- et les observations de M. B… C… assisté de M. A…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11H08.
Une note en délibéré présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistrée le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le 22 novembre 1981, ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté une demande d’asile le 22 octobre 2025. Il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 5 mars 2026 dont M. B… C… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis un terme à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif tiré de ce qu’il ne s’était pas rendu aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
3. En premier lieu, si M. B… C… soutient ne pas avoir reçu le courrier du 24 février 2026 adressé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’informant de ce qu’il était envisagé de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de la possibilité qu’il avait de présenter des observations écrites, il ressort des termes même de sa requête ainsi énoncés « je viens par la présente auprès de votre bienveillance donner suite à votre courrier m’adressé en date du 24 février 2026 dans lequel vous me notifiez votre intention de cessation des conditions matérielle d’accueil et ce, pour le fait que j’ai pas répondu avec célérité à la convocation qui m’a été adressé pour un entretien relatif à la procédure d’asile », que l’intéressé a bien reçu le courrier adressé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 février 2026 et était informé de la possibilité qui lui était donnée de présenter des observations.
4. En deuxième lieu, si M. B… C… soutient que son téléphone portable est tombé en panne pendant une semaine et qu’il n’a pas reçu la convocation aux entretiens dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, une telle circonstance ne peut être regardée comme établie par les pièces du dossier. Ainsi, alors même que le requérant soutient vouloir suivre scrupuleusement la procédure d’instruction de sa demande d’asile, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que M. B… C… ne s’était pas rendu aux entretiens de l’instruction de sa demande d’asile et a, par suite, pris la décision attaquée.
5. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation de vulnérabilité du requérant n’aurait pas été examinée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
Armelle D…
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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