Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2519463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2022, N° 2203283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne s’est soustrait à aucune mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 2 décembre 2025 qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, né le 15 août 2008, a été interpellé par les services de police du Val-d’Oise le 22 septembre 2025. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En l’espèce, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-1 1° ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l’application à M. B… d’une mesure d’éloignement. Elle fait également état de sa situation personnelle et indique qu’il est célibataire et sans enfant. Par suite, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis cinq ans de manière continue et ininterrompue, que sa présence en France ne constitue nullement une menace à l’ordre public, qu’il fait des efforts d’intégration sur le plan social et professionnel et qu’il parle couramment français. Toutefois, il n’assortit en tout état de cause cette allégation d’aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il est entré en France sans être en possession du visa exigé à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 15 février 2022, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, faute de présentation des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, dès lors que l’obligation de quitter le territoire en date du 15 février 2022 a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du n°2203283 du 17 mai 2022. Ainsi, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Toutefois, il résulte de l’instruction, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs valides de son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il a quitté son pays d’origine en raison de ses craintes de persécution en Turquie, qu’il est activement recherché par les autorités turques en raison de son objection de conscience. Toutefois, il n’apporte aucun début de preuve pour étayer ses allégations, et alors que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 avril 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er décembre 2021 et que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPFRA le 27 juillet 2022 et par la CNDA le 17 octobre 2022. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’interdisant de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Le moyen d’exception d’illégalité invoqué doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’il est présent sur le territoire depuis plus de cinq ans. Toutefois, ces éléments exposés ne sont pas de nature à constituer une circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à la mesure contestée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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