Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2505171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2405404, M. A… B…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée ou familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée, en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs présentée le 20 juin 2024 ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation au regard de sa vie privée et familiale, ni au regard de sa situation de salarié ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a édicté un arrêté daté du 24 mars 2025 portant refus de titre de séjour.
II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2505171, M. A… B…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée ou familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir si besoin sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation au regard de sa vie privée et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Joseph, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 21 mai 1986, a présenté, le 21 mars 2023, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger entré en France avant l’âge de 13 ans, pour laquelle il a obtenu des récépissés valables du 3 avril 2023 au 2 octobre 2023, du 19 octobre 2023 au 18 janvier 2024, du 20 mars 2024 au 19 juin 2024 et du 15 janvier au 14 avril 2025. Par une première requête enregistrée sous le n° 2405404, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande. Par une deuxième requête enregistrée sous le n° 2505171, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2405404 et n° 2505171 de M. B… concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de l’Hérault a expressément refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il avait sollicité le 21 mars 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête enregistrée le 19 septembre 2024 tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 24 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées :
5. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme Véronique Martin Saint Léon une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault », une telle délégation comprenant notamment « la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, les décisions attaquées, qui ne sont pas stéréotypées, visent les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale et au parcours administratif de M. B…, en particulier son parcours judiciaire. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que les décisions mentionnent l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet de l’Hérault a suffisamment exposé les motifs fondant les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est connu des services de police pour des faits de transport, acquisition, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 1er janvier 2014, des faits de détention non autorisée de stupéfiants le 24 juillet 2014 et des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants le 18 avril 2019. Par ailleurs, il a été condamné le 6 juin 2017 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, puis, le 22 janvier 2020, à une peine de deux ans d’emprisonnement ferme pour des faits de transport, acquisition, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et, le 18 février 2021, à une amende de quatre cents euros pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Placé en détention provisoire du 27 juin au 19 décembre 2014 à la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, le requérant a ensuite bénéficié du régime de la détention à domicile sous surveillance électronique du 21 mai au 30 juin 2021 puis d’une liberté conditionnelle à cette date jusqu’à la date de fin de peine. En outre, il a aussi été condamné par jugement du 13 mai 2025, à une amende délictuelle de six cents euros et une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pour une durée de six mois, pour des faits qui se sont déroulés le 21 novembre 2022 de blessures involontaires avec une incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre et conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire. Dans ces conditions, la matérialité de ces faits n’étant pas contestée par le requérant qui se borne à se prévaloir de l’ancienneté des premières condamnations et de la prise de conscience de son comportement inapproprié, le préfet de l’Hérault, alors même que la commission du titre de séjour a rendu, le 31 janvier 2025 un avis favorable, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que le comportement de l’intéressé constitue en décidant, sur le fondement des dispositions citées au point 7 du jugement, de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. S’il n’est pas contesté que l’intéressé a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2014 puis de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » entre 2015 et 2021 et vit en France depuis l’âge de treize ans, et que sa sœur et quelques membres de sa famille y résident aussi, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations par les juridictions répressives depuis 2014, dont deux à plusieurs mois d’emprisonnement, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants, et que sa carte de résident lui a été retiré en 2014 à la suite d’une condamnation. Par ailleurs, il est sans charge de famille et bien qu’il ait indiqué dans sa demande de titre de séjour déposée le 21 mars 2023 être célibataire, il justifie par la production d’une attestation d’une ressortissante française entretenir avec celle-ci une relation amoureuse depuis cinq ans, sans toutefois habiter ensemble. Malgré les efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris ses décisions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 9 doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
13. Si M. B… soutient disposer d’une stabilité professionnelle et personnelle en France, les pièces produites au dossier ainsi que la promesse d’embauche postérieure aux décisions attaquées, ne permettent pas, en tout état de cause, de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre l’intéressé au séjour dans le cadre du pouvoir de régularisation qu’il détient même sans texte.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen fondé sur l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il ressort de la motivation même de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault a bien pris en compte la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que la menace pour l’ordre public que représentait le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la préfète de l’Hérault qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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