Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 févr. 2026, n° 2600186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°- Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026 sous le numéro 2600186, Mme F… C…, représentée par Me Souty, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de dix jours ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’effacer sa fiche du fichier des personnes recherchées ;
5°) d’assortir l’ensemble des injonctions d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II- Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026 sous le numéro 2600189, M. D… A…, représenté par Me Souty, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de dix jours ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’effacer sa fiche du fichier des personnes recherchées ;
5°) d’assortir l’ensemble des injonctions d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’ils disposaient d’un droit au séjour ; de plus, les décisions portent atteinte à leur liberté d’aller et venir et entrainent une rupture de leurs droits en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
• le préfet devait les informer qu’ils devaient remettre tous les éléments pertinents pour l’examen de leur situation à 360° et procéder à l’instruction complète de leur demande de titre de séjour ;
• les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; la nature et l’ancienneté de leurs liens avec la France ainsi que la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendants à charge de Français n’ont pas été prises en compte ;
• la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’ils remplissent les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation ainsi que le révèlent les erreurs de fait dont sont entachées les décisions ; contrairement à ce que retiennent les arrêtés, ils ne perçoivent aucun revenu ;
• les décisions méconnaissent l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils remplissent les conditions posées à cet article puisqu’ils sont rentrés en France munis d’un visa de long séjour en qualité d’ascendants à charge de français ; depuis leur arrivée sur le territoire le 19 mai 2024, ils vivent chez leur fille unique et sont entièrement à sa charge financièrement ; M. A… ne dispose plus de droits au chômage en Chine ni de pension de retraite et Mme C… perçoit une pension de retraite d’environ 140 euros par mois ;
• les décisions méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils ont pu obtenir un visa en qualité d’ascendants à charge de Français et sont entrés en France dans le seul but de s’établir auprès de leur fille unique qui les prend en charge ; les décisions auront pour effet soit de les contraindre à une séparation forcée soit de contraindre leur fille française à quitter le territoire ;
• elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
• elles méconnaissent la chose jugée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2024 qui a jugé qu’ils justifiaient être ascendants à charge d’une ressortissante française.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026 dans chacune des instances, le préfet du Calvados conclut au rejet des requêtes de M. A… et Mme C….
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la décision porte sur une première demande de sorte qu’il appartient aux requérants de démontrer l’urgence ; ils n’établissent pas avoir fait valider leur visa long séjour, ils résident sur le territoire français depuis seulement un an et demi et ont vécu en Chine, loin de leur fille ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions dès lors que :
- la signataire de la décision, Mme B…, bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le moyen relatif à la procédure préalable sur la transmission des éléments nécessaires à l’examen à 360° de sa situation manque en fait ; les requérants ont été sollicités via l’application ANEF le 25 mars 2025 ;
- les décisions sont suffisamment motivées et la situation des requérants a fait l’objet d’un examen global, notamment au regard de sa situation professionnelle et familiale ; en outre, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concernent pas le refus de titre de séjour ;
- la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie dès lors que les requérants ne remplissent les conditions ni de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de l’article L. 423-23 de ce code ; ils ne résident sur le territoire français que depuis un an et demi, ils ne justifient pas d’une insertion socio-professionnelle, ni avoir noué des liens en France ; ils ont vécu en Chine loin de leur fille pendant de nombreuses années ; leur fille pourra continuer de subvenir à leurs besoins s’ils résident en Chine ;
- les décisions ne méconnaissent pas l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Mme C… dispose de ressources propres puisqu’elle perçoit une pension de retraite ; il n’est pas établi que ses ressources ne leur permettraient pas de subvenir à leurs besoins ; par ailleurs, M. A… a également un revenu ;
- elles ne méconnaissent ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ; les requérants n’ont pas fait de demande sur ce fondement et l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 exclut l’examen sur ce fondement ;
- la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes n’est pas méconnue puisque ce jugement portait sur la délivrance d’un visa et non sur celle d’un titre de séjour ;
- les conclusions fondées sur l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont irrecevables dès lors que cet article concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et non les refus de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 17 janvier 2026 par lesquelles Mme C… et M. A… demandent l’annulation des décisions du préfet du Calvados refusant de leur délivrer un titre de séjour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 13 heures 40, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme MACAUD ;
- et les observations de Me Garnier-Durand, substituant Me Souty, représentant Mme C… et M. A… également présents, qui reprend les moyens soulevés dans la requête.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C… et M. D… A…, ressortissants chinois, sont entrés sur le territoire français le 19 mai 2024 munis d’un passeport revêtu d’un visa D « famille de français » valable du 24 avril au 23 juillet 2024. Ils ont sollicité, le 21 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Par deux arrêtés du 8 décembre 2025, le préfet du Calvados a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C… et M. A… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les requêtes de Mme C… et M. A… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… et Mme C… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions du 8 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Calvados a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C… et de M. A… doivent être rejetées, y compris les conclusions de Me Souty relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… et M. A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme C… et M. A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C…, à M. D… A…, à Me Souty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 4 février 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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