Rejet 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 mars 2025, n° 2500352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. E… C… représenté par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n°4145 du 7 mars 2025par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect à la vie privée et familiale a été portée par l’acte attaqué au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, M. C… né aux Comores le 12 août 1984 a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie de son placement en rétention, à défaut d’avoir justifié de la régularité de son séjour sur le territoire français le 7 mars 2025. Il résulte de l’extrait du registre des entrées et des sorties du centre de rétention que la mesure d’éloignement a été mise à exécution à 9h, heure locale, soit, 7 heures, heure de la métropole, la requête ayant été enregistrée à 7h03 heure de la métropole.
En deuxième lieu, M. C… soutient qu’il est le père de trois enfants et qu’il vit en famille, avec la mère qui dispose d’un titre de séjour pour être parent d’un enfant français. Il produit à l’appui de sa demande des certificats de scolarité dont certains mentionnent une adresse commune aux deux parents, qui correspond à celle déclarée par M. D…, qui les hébergerait. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’aîné de la fratrie né en 2005, n’est pas son fils mais est issu de l’union de Mme A… B… avec un autre que lui, et qu’il est de toute façon majeur. Quant aux trois enfants, communs, à l’exception de l’aîné, né en 2009 à Mayotte, les deux plus jeunes sont tous les deux nés aux Comores, respectivement en 2011 et en 2015, attestant ainsi de l’existence tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne la mère d’attaches familiales dans ce pays. En tout état de cause, l’examen des certificats de scolarité tantôt établis aux deux noms tantôt au nom d’un seul des deux parents font apparaître des divergences d’adresses, pour une même période de référence. Surtout, s’il produit une attestation d’hébergement établie par M. D…, il résulte des pièces produites que ce dernier est le père du dernier enfant de celle avec laquelle il prétend avoir une vie commune, cet enfant étant né en 2018. Ainsi en l’absence d’autre document permettant de corroborer l’existence d’une vie commune avec la mère de ses enfants, par hypothèse engagée dans une autre relation , avec M. D…, ni sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, sous réserve de factures isolées , alors qu’ il ne justifie d’aucune ressource, ni d’une quelconque insertion socio-professionnelle, n’établissant pas avoir travaillé par le passé, ni même avoir à un moment sollicité un titre de séjour, il ne fait pas la démonstration par les pièces qu’il produit de la réalité de la vie privée et familiale qu’il invoque. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 mars 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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