Rejet 7 janvier 2025
Rejet 7 février 2025
Rejet 24 avril 2025
Rejet 30 septembre 2025
Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2406130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, dans le délai d’un mois, un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder, dans ce même délai, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa demande d’asile du 24 septembre 2024 entraine l’abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination ;
— s’agissant du refus de titre de séjour :
o la décision a été prise par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de consultation du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
o elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
o elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né au Maroc le 15 janvier 1994, est entré irrégulièrement en France le 28 juillet 2023. Il a sollicité, le 10 juin 2024, un titre de séjour pour raison de santé. Par l’arrêté attaqué du 23 août 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pendant deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
3. La demande d’asile de M. B, enregistrée le 24 septembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté litigieux, n’a pas eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, mais seulement d’empêcher son exécution aussi longtemps qu’il bénéficiera du droit de se maintenir en France dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle est sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui s’apprécie à la date de leur édiction, indépendamment des circonstances de droit et de fait postérieures.
Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C F, directeur de la légalité et de la citoyenneté, les décisions relevant des attributions du bureau des étrangers et de la nationalité, ne faisant pas déjà l’objet d’une délégation de signature au bénéfice de Mme D. Les arrêtés portant refus de séjour sont au nombre de ces décisions. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D pour signer l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a été consulté et a émis, le 24 juillet 2024, son avis conformément aux dispositions citées ci-dessous de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de cette instance manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a considéré que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé. Cette appréciation repose essentiellement sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 24 juillet 2024. Pour contester la possibilité d’un accès effectif aux traitements du VIH dont il est atteint, M. B se borne à faire référence à l’annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions qui indique que : « Dans l’ensemble des pays en développement, il n’est donc pas encore possible de considérer que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour tous les porteurs d’une infection par le VIH dès le diagnostic ». Une telle argumentation est insuffisante pour remettre en cause l’appréciation du préfet, fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, et ce d’autant que le préfet produit, en outre, d’une part, un rapport du programme commun des Nations Unies sur le VIH (ONUSIDA) qui souligne l’efficacité de la politique mise en place par le Maroc pour lutter contre cette épidémie, notamment grâce au développement de thérapies antirétrovirales, d’autre part, un document de l’association marocaine de lutte contre le SIDA selon lequel ces traitements antirétroviraux sont disponibles gratuitement en milieu hospitalier au Maroc. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Morbihan et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués pour contester la légalité du refus de titre de séjour doivent être écartés. Par suite, M. B n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de ce refus de titre de séjour pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’est présent en France que depuis son entrée irrégulière sur le territoire, le 27 juillet 2023. Il fait valoir qu’il aurait été embauché, à temps partiel, par une entreprise lorientaise dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 septembre 2023. L’avis d’imposition qu’il produit ne fait toutefois état que de la déclaration de 1 015 euros au titre des salaires perçus en 2023. En outre, s’il se prévaut d’activités de bénévolat et de la pratique du football en club, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où vit son fils né le 27 juillet 2020, ni avoir tissé, en France, des relations personnelles d’une particulière intensité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis, en décidant de l’obliger à quitter le territoire, une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur situation personnelle, ni qu’il aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté du 23 août 2024 que sont mentionnés les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Morbihan a fondé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public et de l’absence de mesure d’éloignement précédemment édictée à son encontre, M. B ne séjourne sur le territoire français que depuis le 27 juillet 2023 et n’y a noué aucun lien d’une particulière intensité. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet du Morbihan ait, en édictant l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans litigieuse, commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle, M. B n’apporte aucun élément personnalisé et probant propre à établir la réalité du risque auquel il serait particulièrement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence des tribunaux
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Commerce international ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Réception ·
- Confirmation
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Chose jugée
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ordre des médecins ·
- Commune ·
- Maire ·
- Secret médical ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Garde d'enfants
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.