Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 févr. 2026, n° 2600843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A… représentée par Me Ruffel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de prendre toutes mesures utiles pour mettre en fabrication et lui remettre sa carte de résident, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi que de justifier auprès du tribunal des mesures prises et de leur mise en œuvre et avancement, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour la mutualité sociale agricole a suspendu son droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le mois d’août 2025 et qu’elle risque de rencontrer des difficultés en cas de voyage en Algérie
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante algérienne née le 26 mai 1935 est titulaire depuis le 10 mars 2025 d’une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si Mme A… soutient que le titre de séjour annoncé ne lui a pas encore été remis et que cette attestation de décision favorable ne lui permet pas de percevoir les prestations sociales auxquelles elle estime avoir droit, comme l’atteste un courrier de la mutualité sociale agricole du Languedoc du 13 août 2025 l’informant de la suspension de ses prestations si elle ne fournit pas son titre de séjour, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette attestation permet à son titulaire de justifier de la régularité de son séjour et, par suite, d’ouvrir droit aux prestations sociales attachées à cette régularité. Ainsi, Mme A… ne justifie pas que les conditions d’utilité et d’urgence sont réunies. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2026.
Le greffier
D. Martinier
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