Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2413498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, par mémoire enregistré le 22 février 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En dernier lieu, l’avocat de Mme A… peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Siran, avocat de Mme A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Siran et au préfet du Val- de Marne.
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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