Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 mars 2025, n° 2301471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion l’a informé que son passeport et sa carte nationale d’identité pourraient lui être retirés à la suite d’un entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Par une décision du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a refusé la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française à M. A. Puis, par un courrier du 18 octobre 2023, le préfet de La Réunion, après avoir rappelé la décision du tribunal judiciaire, a convoqué M. A auprès de ses services le 16 novembre 2023, l’a invité à présenter ses observations écrites et orale et l’a informé qu’à l’issue de l’entretien ses documents d’identité pourraient lui être retirés. Dans ces conditions, le courrier précité, qui met en œuvre la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration, constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint Denis, le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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