Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2403055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le numéro 2403055 le 13 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une requête, enregistrée sous le numéro 2403058 le 14 mars 2024, et un mémoire enregistré le 26 juillet 2025, Mme F… B…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B… soutient que :
— La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— et les observations de Me Petit, représentant M. D… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme B…, ressortissants ivoiriens, nés respectivement en 1990 et en 1993, déclarent être entrés ensemble en France en 2017. Ils ont tous les deux sollicité, le 8 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour et, à titre subsidiaire, sur celui des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux décisions du 8 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer les titres demandés. Par deux requêtes, M. D… et Mme B… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction
Les requêtes n° 2403055 et 2403058, concernent le refus de délivrance de titre de séjour opposés à un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…)./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites./ Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont saisi le préfet de Seine-et-Marne d’une demande de titre de séjour le 8 juin 2023, qui a été implicitement rejetée. Ces demandes de titre de séjour visaient notamment les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en leur qualité de parents d’enfants malades. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont parents de trois enfants, dont deux sont atteints d’un symptôme drépanocytaire sévère nécessitant des hospitalisations en urgence, selon les termes du certificat médical établi le 23 mai 2024 par le docteur A… E… du service Pédiatrie de l’Hôpital de l’Est Francilien, qui précise en outre qu’il n’existe pas de prise en charge adaptée dans le pays d’origine de leurs parents. Dès lors, les décisions contestées, ayant été prises sans que le préfet saisisse préalablement le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et recueille son avis médical, les requérants sont fondés à soutenir qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander l’annulation des décisions implicite de rejet de leur demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. D… et de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et qu’elle les munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de Seine-et-Marne du 8 octobre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen des demandes de M. D… et de Mme B… dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de les munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… et à Mme B… une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme F… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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