Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2200181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2022 et le 6 février 2023, ainsi que les 12 et 15 août 2023 et 24 février 2025, ces derniers n’ayant pas été communiqués, Mme A B épouse C, représentée par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Lucciana a retiré le permis de construire modificatif tacite né du silence gardé sur sa demande en vue de la démolition d’une partie d’un bâtiment à usage mixte sur la parcelle cadastrée AA n° 31, située au lieu-dit San Silvestro sur la commune de Lucciana, et portant refus du permis de construire modificatif sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lucciana de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lucciana et de M. D le paiement d’une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire de Lucciana n’a pas sollicité la collectivité de Corse pour un nouvel avis ;
— le maire de la commune de Lucciana a commis une erreur d’appréciation en relevant que le projet litigieux méconnaissait l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la commune de Lucciana ;
— la démolition d’une partie du bâtiment existant est consécutive à un aléa de chantier et ne relève pas d’une fraude ;
— le permis de construire initial n’aboutit pas à une emprise du domaine public de la collectivité de Corse ;
— il ne peut lui être reproché d’avoir fait usage d’une pelleteuse compte tenu des démolitions initialement autorisées ;
— alors qu’un état des lieux avec le gérant de l’exploitation commerciale voisine a été réalisé, elle n’avait pas à solliciter l’autorisation du propriétaire mitoyen.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 13 juin 2022, 26 septembre 2022, 5 juin 2023 et 20 janvier 2025, M. E D, représenté par Me Poletti, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 17 janvier 2025, la commune de Lucciana, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 13 février 2025, la société Alpha Architecture, représentée par Me Demaret, conclut à l’annulation de l’arrêté en litige.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que son unique motif remet en cause des éléments sur la base desquels a été délivré le permis initial, devenu définitif, et qui n’ont pas été affectés par la demande de permis modificatif ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme en ce qu’il porte retrait tardif du permis de construire initial ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire par laquelle le maire de Lucciana aurait informé la pétitionnaire de sa volonté de retirer le permis de construire initial.
Par un courrier du 8 janvier 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les avis de la collectivité de Corse des 2 juin 2021 et 17 septembre 2021 visés par l’arrêté attaqué.
Mme C a produit des observations en réponse à cette demande, enregistrées le 8 janvier 2025 et communiquées le lendemain.
M. D a produit des observations en réponse à cette demande, enregistrées le 9 janvier 2025 et communiquées le lendemain.
La commune de Lucciana a produit des observations en réponse à cette demande, enregistrées le 13 janvier 2025.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Peres, représentant Mme C, de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Lucciana, Me Poletti, représentant M. D et de Me Djabali, représentant la société Alpha Architecture.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2019, Mme C a déposé une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation d’une maison d’habitation en un bâtiment mixte, sur la parcelle cadastrée AA n° 31, lieu-dit San Silvestro, sur le territoire de la commune de Lucciana. Par un arrêté du 17 février 2020, le maire de Lucciana a accordé l’autorisation sollicitée. Le 22 avril 2021, Mme C a déposé en mairie de Lucciana une demande de permis modificatif de son projet en vue de la démolition d’une partie de la construction existante et, le 4 mai 2021, l’a complétée par des pièces transmises à la demande du service instructeur. Un permis de construire modificatif tacite est né le 4 août 2021 du silence gardé sur cette demande. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le maire de Lucciana a procédé au retrait de ce permis modificatif tacite et s’est opposé à la demande de Mme C. Le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les interventions de M. D et de la société Alpha Architecture :
2. En premier lieu, le jugement à rendre sur la requête de Mme C est susceptible de préjudicier aux droits de M. D, en sa qualité de voisin mitoyen au projet litigieux. Dès lors, son intervention est recevable.
3. En second lieu, la société Alpha Architecture, en tant que maître d’œuvre et architecte du projet litigieux, a intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention au soutien des conclusions de Mme C est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
5. Il ressort des pièces du dossier que, confronté à une impossibilité de conserver la partie basse du mur Est du bâtiment existant, Mme C a déposé, le 22 avril 2021, un dossier de demande de permis de construire modificatif afin de permettre la régularisation de ces travaux conservant par ailleurs son projet de réhabilitation d’une maison d’habitation en un bâtiment mixte, avec un commerce en rez-de-chaussée et un logement à l’étage, l’aspect final, la volumétrie, l’emprise au sol, l’implantation, la destination demeurant identiques aux caractéristiques du permis de construire initialement accordé et devenu définitif. Ainsi, si la demande de Mme C ajoute la démolition d’une partie de la construction existante, cette modification ne peut être regardée comme apportant au projet initial un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis initial du 17 février 2020 ne sont pas encore achevés. Par suite, contrairement à ce que fait valoir la commune de Lucciana, la demande de permis de construire modificatif sollicité ne saurait être requalifiée en une nouvelle demande de permis de construire.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande du permis de construire initial, que les services instructeurs ont disposé de l’ensemble des informations leur permettant d’apprécier la nature des travaux projetés ainsi que la configuration et l’objet du projet. A cet égard, les plans de coupes versés au dossier de demande du permis initial représentent un vide sanitaire en sous-sol de la construction réhabilitée, de telle manière à permettre d’en évaluer l’aspect et la volumétrie. Par suite, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la pétitionnaire aurait procédé à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et que le permis de construire initial aurait ainsi été obtenu par fraude.
7. Enfin, l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lucciana dispose que : « 1. Accès : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l’application de l’Art. 682 du Code civil. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / L’aménagement des accès et de leur débouché sur la voie de desserte doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé et ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation. / () ».
8. Pour retirer le permis de construire modificatif tacite et refuser de délivrer un permis de construire modificatif à Mme C, le maire de la commune de Lucciana, se fondant sur l’article UB 3 du règlement du PLU de la commune, a considéré que le projet en cause ne prévoyait pas un accès à la route qui présenterait des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité. Or, il ressort de la notice du permis modificatif que le projet modificatif consiste à « préciser les parties démolies pour des raisons techniques et qui étaient initialement conservées. () le projet final est dans son aspect extérieur exactement identique au projet initial. De la même manière, il n’y a aucune modification de surface, d’implantation, ni de hauteur. En complément, à la demande des voisins, la zone en limite Est, le long de la RT 205, a été conservée en l’état avec l’escalier d’accès existant ». Par suite, la demande de permis modificatif de la requérante n’ayant ni pour objet ni pour effet de modifier ou d’affecter les conditions d’accès au projet depuis la route, telles qu’elles apparaissent dans le permis de construire initial, le maire de la commune de Lucciana ne pouvait légalement, sans méconnaître les droits que Mme C tenait du permis de construire antérieurement délivré et devenu définitif, refuser l’autorisation d’apporter au projet les modifications litigieuses pour le motif tiré de ce que les accès au projet ne présentaient pas des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité. L’association Alpha Architecture est dès lors fondée à soutenir qu’en se fondant sur un motif qui n’est pas un aspect propre au permis de construire modificatif, le maire de la commune de Lucciana a entaché d’illégalité l’arrêté attaqué qui doit, pour ce motif, être annulé.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société Alpha Architecture et aucun des moyens soulevés par Mme C, à l’appui de sa requête, n’est susceptible de fonder l’annulation de cet arrêté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et la société Alpha Architecture sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le maire de Lucciana a retiré le permis de construire modificatif tacite né du silence gardé sur la demande de l’intéressée et par lequel il s’est opposé à cette demande, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Ainsi qu’il a été dit, Mme C s’est trouvée titulaire le 4 août 2021 d’un permis de construire modificatif tacite. En raison de l’annulation par le présent jugement de l’arrêté portant retrait de l’autorisation tacitement obtenue, l’intéressée se retrouve, à nouveau titulaire dudit permis modificatif. Ainsi, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lucciana une somme de 1 500 euros à verser à Mme C sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune de Lucciana et de M. D présentées sur le fondement des mêmes dispositions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Alpha architecture est admise.
Article 2 : L’intervention de M. D est admise.
Article 3 : L’arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le maire de Lucciana a retiré le permis de construire modificatif tacite accordé à Mme C et s’est opposé à sa demande est annulé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 4 : La commune de Lucciana versera à Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à la commune de Lucciana, à M. E D et à la société Alpha Architecture.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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