Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 7 oct. 2025, n° 2400333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) CA Run Développement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) CA Run Développement, représentée par Me Julien, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 9.895 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Benoit à raison des trois locaux situés au 19 Chemin Hubert de Lisle, imposés sous les n°s d’invariant 508541H, 508542D et 508543Z ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SCI CA Run Développement soutient que l’immeuble existait au 1er janvier 2017, puis que la déclaration rectificative avait seulement pour objet la correction des surfaces déclarées en vue du recalcul d’une nouvelle valeur locative 1975 pré-existante, devant ensuite être atténuée par l’application des dispositifs de planchonnement et de lissage en l’absence de construction nouvelle, de changement de consistance, auquel la non-cohérence des surfaces des déclarations initiale et rectificative ne peut être assimilée, de changement d’affectation ou de changement d’utilisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023 : « I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. (…) III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : (…) 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.(…) ». Aux termes de l’article 1518 E du même code dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021 : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. (…) L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété (…) ». Le I de l’article 1406 mentionné par ces dispositions prévoit que : « Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) ».
2. Le 4 mars 2013, la société civile immobilière (SCI) CA Run Développement a déposé des déclarations 6660-REV pour neuf locaux professionnels imposables dans les rôles de la commune de Saint-Benoit, huit situés au 19 chemin Hubert de Lisle et un au 17 de la même voie. Au titre de l’année 2017, première année d’application de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, les valeurs locatives de ces locaux ont été évaluées par application des dispositifs de planchonnement et de lissage introduits par les dispositions transitoires précitées du III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 E du code général des impôts en vue d’atténuer les effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels issue de la loi de finances rectificative pour 2010. Par un courrier du 15 novembre 2021, la société a sollicité la révision des surfaces et catégories retenues pour l’évaluation des valeurs locatives des neuf locaux, puis a transmis des déclarations rectificatives datées du 9 mars 2022. Par un courrier du 29 décembre 2023, le service des impôts foncier de Saint-Denis l’a informée de la mise à jour des données cadastrales sur cette base. L’administration fiscale a conservé les trois locaux imposés sous les n°s d’invariant 307543B, 307501L et 307527X, deux locaux au 19 chemin Hubert de Lisle dans la même catégorie « BUR 2 » de 114m2 et 61 m2 au lieu de 139 m2 et 62 m2 et un local au 17 de la même voie dans la catégorie « MAG 1 » au lieu de « MAG 4 » d’une surface de 473 m2 au lieu de 831 m2, puis a déterminé une nouvelle valeur locative corrigée par application des dispositifs de planchonnement et de lissage. Toutefois, les six autres locaux situés au 19 chemin Hubert de Lisle anciennement imposés sous les n°s d’invariant 315411, 315409, 315410, 307489, 307537 et 307540, avec des superficies respectives de 224 m2, 178 m2, 178 m2, 219 m2, 141 m2 et 73 m2, classés dans les catégories MAG1 et SPE2, ont été supprimés et remplacés par trois nouveaux locaux, deux imposés sous les n°s d’invariant 508541H et 508543Z dans la catégorie « BUR 2 » avec des superficies de 464 m2 et 262 m2, le troisième, de 570 m2, imposé sous le n° d’invariant 508542D dans la catégorie « SPE 2 ». L’administration fiscale a estimé que l’absence de correspondance de surface et de nature entre ces trois locaux et les six locaux préexistants faisait obstacle à l’application des mécanismes atténuateurs. La société requérante, qui ne conteste pas le classement et les superficies retenues, sollicite pour ces trois locaux l’évaluation d’une nouvelle valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, puis l’application des dispositifs de planchonnement et de lissage. Elle demande la réduction à hauteur de 9.895 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de ces trois locaux.
3. Il résulte de l’instruction que le dépôt de la déclaration rectificative résulte d’un changement d’utilisation des locaux professionnels ayant abouti, d’une part, à la suppression de quatre locaux de catégorie SPE2 et de deux locaux de catégorie MAG1, d’autre part, à la création des trois nouveaux locaux en litige non imposés à la taxe foncière avant le 1er janvier 2017. La société requérante soutient que l’immeuble, qui n’a fait l’objet d’aucune modification, ne peut être regardé comme ayant fait l’objet d’un changement d’affectation ou d’un changement de consistance, lequel s’entend de la transformation apportée à la composition d’un local préexistant afin d’en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l’addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants, au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. Toutefois, alors que les mécanismes de planchonnement et de lissage reposent notamment sur une comparaison entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 des biens et leur valeur locative révisée, elle ne peut sérieusement solliciter pour les trois locaux en litige, dont la création résulte des déclarations du 9 mars 2022, l’évaluation des valeurs locatives qui auraient été retenues pour l’établissement de la taxe au 1er janvier 2017, déterminée conformément au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. En l’absence de correspondance de surface et de nature avec les six locaux préexistants, la création de ces trois nouveaux locaux, non déclarés en tant que tels et non imposés à la taxe foncière avant le 1er janvier 2017, fait ainsi obstacle à l’application des dispositifs de planchonnement et de lissage pour la détermination de leur valeur locative. Il en résulte que la société CA Run Développement n’est pas fondée à demander la réduction dans cette mesure de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de ces trois locaux.
4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI CA Run Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière CA Run Développement et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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