Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 juil. 2025, n° 2500269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | fille C A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de faire respecter les documents aménageant la scolarisation de sa fille C A par son enseignant et que les dix-huit heures de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) dont sa fille a été indûment privée lui soient restituées.
Elle soutient que :
— les aménagements prévus par le « Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation » (Geva-Sco), par le projet personnalité de scolarisation et le projet d’accueil individualisé ne sont pas respectés par l’enseignant en charge de sa fille ;
— sa fille n’a pas bénéficié effectivement de dix-huit heures d’AESH auxquelles elle avait droit dès lors que les deux heures d’accompagnement dont elle a bénéficié durant les cours de piscine étaient inutiles. Elle est, par conséquent, en droit d’en obtenir la restitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le recteur de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence à agir n’est pas établie.
Vu :
— la procédure de médiation engagée à l’initiative du juge et enregistrée sous le n° 2500329 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Banvillet,
— les observations de Mme A qui a indiqué se désister de ses conclusions relatives à l’aménagement de la scolarité de sa fille et maintenir l’intégralité de ses autres prétentions,
— les observations de Mme D, représentant le rectorat de La Réunion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’une part, Mme A a déclaré au cours de l’audience se désister de ses conclusions relatives à l’aménagement de la scolarité de sa fille. Ce désistement est pur et simple. Par suite, et alors que les parties avaient abouti à un accord sur ce point à l’issue du processus de médiation conduit à l’initiative du juge, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne permet le report, d’une année scolaire sur l’autre, du crédit d’heures d’aide humaine individuelle à un enfant en situation de handicap accordé par la maison départementale des personnes handicapées. Dans ces conditions, et alors que Mme A n’a pas justifié d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que lui soient restituées 18h de présence auprès de sa fille d’un accompagnant des élèves en situation de handicap ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de La Réunion de faire respecter les documents aménageant la scolarisation de sa fille C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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