Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 juil. 2025, n° 2500683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A Dufour demande au tribunal de procéder à l’arbitrage et à la vérification des affaires n° 24 du conseil municipal de La Possession du 11 décembre 2024, n° 04 du 9 juin 2023 et n° 17 du 6 décembre 2023 ainsi que l’extrait n° 14 de la délibération du conseil municipal de La Possession du 10 mai 2023 relatif à la mise à jour des indemnités des élus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Mme Dufour, conseillère municipale, soutient avoir saisi à plusieurs reprises le préfet de La Réunion dans le cadre du contrôle de légalité, aux fins de vérification de la conformité de plusieurs délibérations prises par le conseil municipal de La Possession. Elle ajoute que par un courrier reçu le 21 mars 2025, le sous-préfet de Saint-Paul lui a fait part de l’absence d’irrégularité, en l’informant de la faculté de saisir le cas échéant le tribunal administratif. Toutefois, par sa requête, Mme Dufour se borne à demander au tribunal de procéder à l’arbitrage et à la vérification des délibérations du conseil municipal de La Possession du 11 décembre 2024 et des 10 mai, 9 juin et 6 décembre 2024, afin de « lever tout doute sur la bonne administration des deniers publics ». Ainsi, la requête présentée par Mme Dufour, qui ne comporte aucune conclusion aux fins d’annulation dirigée à l’encontre d’une décision administrative, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme Dufour est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Dufour.
Copie en sera adressée pour information à la commune de La Possession.
Fait à Saint-Denis, le 4 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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