Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2307151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. et Mme A B, représentés par Mes Morisset et Neto, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification du 13 décembre 2019 est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne précise pas les motifs ayant conduit le service vérificateur à rejeter la comptabilité de la SASU Driving, distributrice des revenus en litige ;
— l’administration, pour pouvoir appliquer le 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, a considéré à tort que M. B était maître de l’affaire, dès lors qu’il ne disposait pas de la signature bancaire sur les comptes de la société et qu’il ne ressort pas des éléments obtenus par l’administration dans le cadre de son droit de communication qu’il aurait été l’interlocuteur unique pour les tiers de sa société ;
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré est insuffisamment motivée ; par ailleurs, l’administration fiscale n’établit pas le caractère intentionnel du manquement.
Par un mémoire en défense du 22 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Driving dont M. B était le président et l’associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, étendue au 30 juin 2019 au titre de TVA. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration, aux termes d’une proposition de rectification du 13 décembre 2019, a imposé, au titre des années 2016 et 2017, entre les mains de M. et Mme B, des sommes considérées comme des revenus distribués par cette société en application des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, à raison du rehaussement des bénéfices déclarés de celle-ci. M. et Mme B ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge par plusieurs réclamations, dont la dernière en date du 29 décembre 2022 a été rejetée le 13 mars 2023. M. et Mme B réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
3. La proposition de rectification du 13 décembre 2019 énonce les textes dont elle fait application, précise la nature des impositions et les années concernées et désigne M. B comme étant le bénéficiaire des sommes devant être considérées comme distribuées en application des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts et procédant des rectifications opérées lors de la vérification de comptabilité de la SASU Driving. Par ailleurs, elle renvoie expressément à la proposition de rectification du 13 décembre 2019 adressée à la SASU Driving et en comporte, en annexe, un extrait qui, d’une part, mentionne les raisons ayant conduit le service vérificateur à rejeter la comptabilité de la société, à savoir que la comptabilité a été jugée irrégulière en la forme et dépourvue de valeur probante, et, d’autre part, indique de manière détaillée les modalités ayant permis de reconstituer son chiffre d’affaires à partir de ses encaissements bancaires, de calculer le montant des charges admises en déduction et de déterminer ainsi son bénéfice imposable. Dans ces conditions, la proposition de rectification adressée à M. et Mme B, qui permettait aux requérants de présenter utilement leurs observations, était suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
5. Il est constant que M. et Mme B n’ont pas fait parvenir d’observations au service dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales en réponse à la proposition de rectification du 13 décembre 2019. Dès lors, ils doivent être regardés comme ayant accepté ces redressements et, de ce fait, supportent, devant le juge de l’impôt, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions.
6. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
7. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige procèdent, ainsi qu’il a été dit précédemment, de l’inclusion dans les revenus imposables de M. et Mme B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la SASU Driving au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et regardées comme des revenus distribués par cette société à M. B, que l’administration a regardé comme le seul maître de l’affaire, au regard d’un faisceau d’indices. Au nombre de ces indices, dont rend compte la proposition de rectification du 13 décembre 2019, figurent les circonstances que M. B est l’unique associé de la SASU Driving, qu’il en est gérant depuis sa création, le 1er février 2013, et qu’aucun procès-verbal relatif à la gestion de la société n’a été fourni. L’administration a relevé, par ailleurs, qu’il ressortait des réponses aux droits de communications exercés par elle auprès de clients de la SASU Driving, que M. B était leur interlocuteur unique.
8. Les requérants qui, ainsi qu’il a été dit au point 5, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions et contributions en litige, soutiennent que M. B ne disposait pas de la signature bancaire sur les comptes de la société et qu’il ne ressort pas des documents obtenus de tiers qu’il était leur interlocuteur unique. Toutefois, ils ne versent au dossier aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ces allégations ni d’ailleurs ne précisent qui, selon eux, aurait assuré la responsabilité effective de la gestion de l’entreprise. Dans ces conditions, M. et Mme B ne peuvent pas être regardés comme ayant apporté des éléments suffisants pour combattre les indices exposés au point 7, sur lesquels l’administration s’est fondée pour retenir que M. B était, au cours des années d’imposition en litige, le seul maître de l’affaire. M. et Mme B doivent, dès lors, être réputés avoir appréhendé les sommes correspondant aux résultats reconstitués de la SASU Driving.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Pour établir le caractère délibéré du manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
10. D’une part, si les requérants soutiennent que les pénalités pour manquement délibéré n’ont pas été suffisamment motivées, il ressort de la proposition de rectification, qui viseles dispositions précitées, que l’administration a relevé, au titre des années 2016 et 2017, lors de la vérification de comptabilité de la SASU Driving, de fortes minorations du chiffre d’affaires déclaré, essentiellement constituées par des recettes non déclarées et des charges injustifiées. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
11. D’autre part, eu égard aux motifs rappelés au point précédent, et alors que M. B ne pouvait ignorer, en tant que maître de l’affaire, l’existence de bénéfices distribués à son profit, qu’il n’a pas déclarés, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements constatés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
C. HUONLa greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307151
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