Annulation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 oct. 2023, n° 2100604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2021, sous le n° 2100604, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2021, Mme A C, représentée par Me Di Vizio, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mont-de-Marsan de lui verser la NBI à hauteur de 13 points majorés depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) et de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en réservant le bénéfice de la NBI aux seuls infirmiers diplômés d’Etat des deux premiers grades exerçant à titre exclusif en bloc opératoire, les dispositions de l’article 1 du décret du 3 février 1992 sont illégales ;
— la décision litigieuse méconnaît le principe d’égalité de traitement qui a vocation à s’appliquer aux agents issus du même corps qui exercent les mêmes missions ;
— cette différence de traitement en fonction des grades est manifestement disproportionnée, sans raison valable et n’a aucun fondement d’intérêt général ;
— le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a commis une erreur de droit en réservant un traitement différent en raison de ses qualifications, de son diplôme et de son grade ;
— exerçant la fonction d’infirmière diplômée d’Etat titulaire de la spécialité d’infirmière de bloc opératoire exclusivement au sein d’un bloc opératoire, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder le bénéfice de la NBI qui lui est dû en vertu du décret du 27 décembre 2012 ;
— le centre hospitalier de Mont-de-Marsan doit lui reverser l’équivalent de la NBI due depuis le 1er janvier 2016, les créances non payées avant le 1er janvier 2016 étant prescrites.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2021 et 28 février 2023, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, représenté par Me Grimaud, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2201361, Mme A C, représentée par Me Di Vizio, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a refusé de faire droit à sa demande du 6 avril 2022 tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mont-de-Marsan de lui verser la NBI à hauteur de 13 points majorés depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) et de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— exerçant la fonction d’infirmière diplômée d’Etat titulaire de la spécialité d’infirmière de bloc opératoire exclusivement au sein d’un bloc opératoire, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder le bénéfice de la NBI qui lui est dû en vertu du décret du 18 janvier 1991 ;
— en réservant le bénéfice de la NBI aux seuls infirmiers diplômés d’Etat des deux premiers grades exerçant à titre exclusif en bloc opératoire, les dispositions de l’article 1 du décret du 3 février 1992 sont illégales ;
— la décision litigieuse méconnaît le principe d’égalité de traitement qui a vocation à s’appliquer aux agents issus du même corps qui exercent les mêmes missions ;
— cette différence de traitement en fonction des grades est manifestement disproportionnée, sans raison valable et n’a aucun fondement d’intérêt général ;
— le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a commis une erreur de droit en réservant un traitement différent en raison de ses qualifications, de son diplôme et de son grade ;
— le centre hospitalier de Mont-de-Marsan doit lui reverser l’équivalent de la NBI due depuis le 1er janvier 2018, les créances non payées avant le 1er janvier 2018 étant prescrites à la date du présent recours.
Par un courrier en date du 28 septembre 2022, la direction du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a été mise en demeure de produire, dans un délai de 30 jours, les observations en réponse à la requête communiquée le 7 juillet 2022. Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan n’a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.
Des pièces complémentaires, présentées par Me Di Vizio, pour Mme C, ont été enregistrées le 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat (IBODE), exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Par une lettre du 18 décembre 2020, elle a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points. Par décision du 4 janvier 2021, le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a refusé de faire droit à sa demande. Par une lettre du 6 avril 2022, reçue le 8 avril 2022, la requérante a présenté une deuxième demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points, à compter du 1er janvier 2018. En l’absence de réponse du centre hospitalier, une décision implicite de rejet est née le 8 juin 2022. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre au centre hospitalier de Mont-de-Marsan de lui verser la NBI à hauteur de 13 points majorés depuis le 1er janvier 2016.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».
3. La présente requête, qui relève d’une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 467055 du 19 juillet 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 6° du code de justice administrative.
Sur la jonction :
4. Les requêtes présentées par Mme C, enregistrées respectivement sous les nos 2100604 et 2201361, concernent le même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : « Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ». Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
6. Aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 : " L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur () « . Aux termes de l’article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : » L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / – l’installation chirurgicale du patient ; / – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; / 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que, si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 5 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
8. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 6 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
9. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions d’exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d’un bloc opératoire, l’article 1er du décret du 3 février 1992 n’a pu légalement exclure cette catégorie d’infirmiers de son bénéfice. Il s’ensuit que le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan ne pouvait légalement refuser à l’intéressée le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan accorde à Mme C le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2016, comme demandé par la requérante, pour les périodes où elle a effectivement exercé ses fonctions en bloc opératoire au centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Mme C est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité. Il est par ailleurs enjoint au centre hospitalier de procéder à la régularisation corrélative des droits à pension de l’intéressée auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En revanche, la requérante n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan en application desdites dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les décisions des 4 janvier 2021 et 6 avril 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a refusé d’accorder la nouvelle bonification indiciaire à Mme C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’attribuer à Mme C le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2016, pour les périodes où elle a effectivement exercé ses fonctions en bloc opératoire au centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Mme C est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité. Il est enjoint au centre hospitalier de procéder à la régularisation corrélative des droits à pension de l’intéressée auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Article 3 : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan versera à Mme C la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 6 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2100604
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