Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 août 2025, n° 2501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui faire bénéficier d’une prise en charge médicale adapté à son état de santé dégradé.
Elle soutient qu’elle souffre d’une infection rénale imputable à des infections urinaires à répétition, qu’elle n’a été examinée par aucun néphrologue et qu’aucune IRM n’a été réalisée. Elle précise également qu’elle est actuellement hospitalisée et espère que son état ne se détériorera pas et qu’elle n’aura aucune séquelle.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Au soutien de ses conclusions, la requérante expose qu’elle est incarcérée au centre pénitentiaire de Saint-Denis et qu’elle souffre d’une infection rénale imputable à des infections urinaires à répétition. Toutefois, la requérante ne produit aucune justificative de son état de santé. Par ailleurs, dans ses écritures, elle indique être actuellement hospitalisée. Dans ces conditions, elle ne justifie pas que sa situation médicale nécessite une intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, en l’absence d’urgence, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Saint-Denis, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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