Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2102150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2102150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 16 juin 2023, le tribunal administratif de céans, statuant sur la requête de Mme B A tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la commune de Montigny-le-Bretonneux a refusé d’adapter son poste, à ce qu’il soit enjoint à ladite commune de procéder à cette adaptation sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la condamnation de la commune de Montigny-le-Bretonneux à lui verser la somme de 63 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts de retard à compter de sa demande indemnitaire préalable du 19 novembre 2020, et à ce qu’il soit également mis à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise en vue, après avoir procédé à l’examen médical de Mme B A et décrit de manière exhaustive son état de santé, de dégager l’ensemble des éléments propres à justifier de l’indemnisation des préjudices subis en relation avec l’accident du 26 janvier 2017 reconnu imputable au service le 28 mars suivant.
Les rapports du Dr C, médecin expert, et du Dr D, désigné en qualité de sapiteur psychiatre par le Dr C, ont été déposés le 29 mars 2024.
Par deux mémoires en ouverture de rapport enregistrés les 23 mai 2024 et 17 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Taurand, persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal de mettre à la charge définitive de la commune de Montigny-le-Bretonneux les frais d’expertise taxés à la somme de 6 668,40 euros et d’ordonner la capitalisation, à compter du 19 novembre 2021, des intérêts de retard sur la somme de 63 000 euros qu’elle a sollicitée en réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense postérieur au dépôt du rapport de l’expert, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Montigny-le-Bretonneux, représentée par Me Lonqueue, persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le jugement avant-dire droit du 16 juin 2023 ayant relevé qu’elle n’avait commis aucune faute, les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de sa responsabilité pour faute doivent être rejetées ;
— s’agissant des préjudices invoqués dans la requête, sur lesquels le tribunal a sollicité une expertise, tenant aux souffrances physiques, aux troubles dans les conditions d’existence et au préjudice moral :
. la demande au titre des souffrances physiques endurées est surévaluée ; ce préjudice ne saurait excéder 8 000 euros ;
. l’expert n’a pas relevé l’existence de troubles dans les conditions d’existence ; le préjudice lié aux douleurs ayant été sollicité de manière distincte, il ne saurait être pris en charge au titre des troubles dans les conditions d’existence ; à supposer que Mme A ait entendu solliciter la réparation d’un déficit fonctionnel temporaire en invoquant ses arrêts de travail et l’obligation de poursuivre un protocole de prise en charge, son montant ne saurait excéder la somme de 11 430 euros ;
. le préjudice moral, qui n’a pas été relevé par l’expert, n’est pas établi et la dépression dont souffre l’intéressée n’est pas imputable à l’accident de service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances en date des 4 septembre 2023 et 6 mars 2024 par lesquelles la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné le Dr C, en qualité d’expert et le Dr D, psychiatre expert, en qualité de sapiteur ;
— les ordonnances du 7 mai 2024 par lesquelles la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur C à la somme de 4 868,40 euros et de celle réalisée par le docteur D à la somme de 1 800 euros.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, présidente rapporteure,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kukuryka, pour la commune de Montigny-le-Bretonneux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire territoriale employée par la commune de Montigny-le-Bretonneux, exerçait un poste d’assistance hygiène sécurité. Le 26 janvier 2017, elle a été victime d’un accident lui causant un traumatisme du membre supérieur droit avec rupture du ligament interne du pouce droit. Cet accident a été reconnu imputable au service. Elle a pris un congé maladie du 27 juin 2017 au 27 juin 2019. Le 27 juin 2019, l’expertise médicale a préconisé une reprise en mi-temps thérapeutique à partir du 16 septembre 2019 avec un aménagement de poste. Le 29 août 2019, elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021. Par un courrier du 19 novembre 2020, Mme A a mis en demeure la commune de Montigny-le-Bretonneux d’adapter son poste à son état de santé et a présenté une demande indemnitaire préalable au titre des préjudices subis. Par une décision du 19 janvier 2021, la commune de Montigny-le-Bretonneux a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la commune de Montigny-le-Bretonneux à lui verser la somme de 63 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Par un jugement avant dire droit du 16 juin 2023 le Tribunal a jugé, d’une part, que Mme A n’était pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la commune de Montigny-le-Bretonneux a refusé l’aménagement de son poste et qu’elle n’a, ce faisant, pas commis de faute, d’autre part, que Mme A n’était pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Montigny-le-Bretonneux pour des faits de discrimination et de harcèlement moral, et enfin, que la responsabilité de la commune de Montigny-le-Bretonneux n’était engagée à son égard que sur le fondement de la responsabilité sans faute à raison de l’accident de service du 26 janvier 2017.
Sur l’indemnisation des préjudices :
3. D’une part, Mme A demande l’indemnisation d’un préjudice lié aux souffrances physiques endurées, qu’elle évalue à 15 000 euros, en raison de douleurs quotidiennes et permanentes, d’un syndrome épaule-main typique avec douleurs, raideurs articulaires, œdème, phénomènes dyschromiques et dysthermiques, hypersudation, atteinte de la peau, des ongles et des poils et tremblements des extrémités, d’un préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à 20 000 euros en raison, notamment, de l’impossibilité pour elle de porter des charges et de rester debout de façon prolongée, de la nécessité d’adapter ses conditions de vie, des douleurs subies et d’un suivi médical lourd, et d’un préjudice moral qu’elle évalue à 7 000 euros. En outre, Mme A soutient que son préjudice lié aux souffrances physiques endurées et son préjudice moral ont été aggravés en raison du refus persistant de la commune de Montigny-le-Bretonneux d’aménager son poste de travail et évalue cette aggravation à 7 000 euros par chef de préjudice.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A résultant de l’accident de service du 26 janvier 2017 peut être regardé comme consolidé à compter du 31 décembre 2020.
Sur les souffrances endurées :
5. Il résulte de l’instruction que préalablement à la consolidation de son état de santé, Mme A a souffert en raison du traumatisme initial, d’une intervention chirurgicale et des suites opératoires. L’expert a évalué ces souffrances à un niveau de 3,75 sur une échelle de 7. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées antérieurement à la consolidation en les indemnisant à hauteur de 6 000 euros.
Sur les troubles dans les conditions d’existence :
6. Mme A, qui soutient qu’elle a subi et continue de subir des troubles dans ses conditions d’existence dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, elle a dû adapter ses conditions de vie et de travail, elle supporte une grande fatigue et des douleurs constantes, elle ne peut plus porter de charges ni rester debout de façon prolongée, elle a dû suivre une rééducation longue et intensive et un traitement médical lourd, doit être regardée comme invoquant un déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme A a, antérieurement à la consolidation de son état de santé, subi un déficit fonctionnel temporaire résultant de l’accident de service, qui peut être évalué à un taux de 100% le 10 février 2017, soit une journée, à un taux de 50% du 26 janvier 2017 au 9 février 2017 puis du 11 février 2017 au 3 octobre 2017 soit un total de 250 jours, à un taux de 40% du 4 octobre 2017 au 28 mars 2018 soit un total de 176 jours, à un taux de 30% du 29 mars 2018 au 5 octobre 2019 soit un total de 556 jours, à un taux de 25% du 6 octobre 2019 au 5 octobre 2020 soit un total de 366 jours et à un taux de 20% du 6 octobre 2020 au 31 décembre 2020 soit un total de 87 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en attribuant à Mme A la somme totale de 7 600 euros, sur la base de 16 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la date de consolidation Mme A était âgée de cinquante ans et que son déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 16%, en raison d’un enraidissement de son épaule droite et de sa main droite et de douleurs neuropathiques. Le préjudice de Mme A peut donc être évalué à la somme de 21 000 euros s’agissant du déficit fonctionnel postérieur à la consolidation.
9. Le préjudice de Mme A au titre des troubles dans les conditions d’existence peut donc être évalué à la somme totale de 28 600 euros, en ce compris les troubles postérieurs à la consolidation.
Sur le préjudice moral :
10. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le préjudice moral invoqué par Mme A ne présente pas de lien direct avec l’accident de service. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’aggravation des préjudices :
11. Par son jugement avant dire droit du 16 juin 2023 le Tribunal a jugé que Mme A n’était pas fondée à soutenir que la commune de Montigny-le-Bretonneux avait commis une faute en refusant d’aménager son poste. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de l’aggravation du préjudice lié aux souffrances endurées et au préjudice moral en raison du refus de la commune d’aménager son poste.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander à ce que la commune de Montigny-le-Bretonneux soit condamnée à lui verser la somme totale de 34 600 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 25 novembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 octobre 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’expertise :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. »
15. Les frais de l’expertise ordonnée par le présent tribunal, taxés à la somme de 6 668,40 euros par les ordonnances susvisées du 7 mai 2024 de la première vice-présidente du tribunal sont mis à la charge définitive de la commune de Montigny-le-Bretonneux.
Sur les frais de l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions à ce titre formées par la commune de Montigny-le-Bretonneux et de mettre à la charge de cette commune, partie perdante, le versement à Mme A de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Montigny-le-Bretonneux est condamnée à verser à Mme A une somme de 34 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 25 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés à la somme de 6 668,40 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Montigny-le-Bretonneux.
Article 3 : La commune de Montigny-le-Bretonneux versera à Mme A une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Montigny-le-Bretonneux.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
E. Jauffret
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Photos ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Courrier ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Police ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Commission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Vienne ·
- Mentions ·
- Auteur ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
- Parc ·
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Comptable ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Non-paiement ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Enregistrement ·
- Territoire national ·
- Autorisation de travail ·
- Adresses ·
- Carte de séjour
- Immatriculation de véhicule ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Casier judiciaire ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Libertés publiques ·
- Route
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.