Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2025, n° 2512492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme D…, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et ce à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité brésilienne, elle est entrée en France le 6 mai 2022 avec un visa de long séjour portant la mention « jeune au pair » et a obtenu un titre de séjour en cette qualité valable jusqu’au 8 juin 2024, qu’elle a sollicité un titre de séjour comme étudiant le 3 juin 2024 en préfecture de la Moselle, et qu’elle a fait l’objet d’une décision de rejet du 24 octobre 2024, dont l’exécution a été suspendue le 18 décembre 2024 avec une injonction de réexamen, qu’elle a été reçue en préfecture du Val-de-Marne dans le cadre de ce réexamen et a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour le 23 janvier 2025 valable six mois, qui n’a pas été renouvelé, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont elle a demandé la communication des motifs le 24 juillet 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car sa situation doit s’assimiler à une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour car elle a été prise dans le cadre d’une injonction de réexamen, et elle doit disposer d’un titre de séjour pour poursuivre sa formation, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs di 25 août 2025, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle est engagée dans des études ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été convoquée en préfecture le 11 septembre 2025 pour se voir remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2510622, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Cardoso, représentant Mme B…, absente, qui rappelle qu’elle a bénéficié d’un récépissé valable six mois dans le cadre d’une injonction de réexamen, qu’elle a déjà eu une convocation à la suite d’un précédent jugement, que le refus implicite existe, et qui sollicite une astreinte pour renouveler le récépissé ;
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, d’une part, suspendu l’exécution d’un décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle avait rejeté la demande de titre de séjour en qualité d’étudiante présentée par Mme B…, ressortissante brésilienne née le 9 juin 1993 à Brejo Santo (Etat du Ceara) entrée en France le 6 mai avec un visa de long séjour portant la mention « jeune au pair » délivré par les autorités consulaires françaises à Sao Paulo, d’autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne d’examiner la demande présentée par l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de la rendre destinataire d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours, et enfin mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée dans les délais impartis en tant qu’il était enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre une autorisation provisoire de séjour à Mme B…. Celle-ci, par une requête présentée le 9 janvier 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a alors demandé au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué en préfecture Mme B… pour le 23 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour valable six mois. Un non-lieu a donc été prononcé sur cette deuxième requête et une somme de 2 000 euros mise à la charge de l’Etat au titre des frais du litige. Le préfet de la Moselle a retiré la décision du 24 octobre 2024, dont l’exécution avait été suspendue et Mme B… s’est désistée de sa requête en annulation ce dont il lui a été donné acte le 22 mai 2025, une somme de 800 euros étant mise à la charge de l’Etat dans cette requête. Le préfet du Val-de-Marne n’avait pas procédé au réexamen de la situation de l’intéressée dans les délais impartis par le juge des référés et n’a pas non plus renouvelé le récépissé à son échéance, le 22 juillet 2025. Mme B… a alors considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre du 24 juillet 2025, restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme B…, le 11 septembre 2025, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à la requérante, le 11 septembre 2025, un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail à titre accessoire valable trois mois. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire » il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Lieu
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Préjudice moral ·
- Poste ·
- Expert
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Comptable ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Non-paiement ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Enregistrement ·
- Territoire national ·
- Autorisation de travail ·
- Adresses ·
- Carte de séjour
- Immatriculation de véhicule ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Casier judiciaire ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Libertés publiques ·
- Route
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Travailleur handicapé ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Reconnaissance
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Activité non salariée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.