Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 juin 2025, n° 2501839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 18 mai au 18 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il doit pouvoir être entendu personnellement par la juridiction, ce qui implique son extraction ou, à défaut, l’organisation d’une visio-conférence ;
— il y a lieu pour la juridiction de statuer en formation collégiale par application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
— il ne peut être fait usage de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
— la requête est recevable ;
— l’urgence doit être présumée et doit faire l’objet d’un débat contradictoire à l’audience ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la signataire de la décision attaquée est incompétente, alors que l’éventuelle délégation de signature n’a pas fait l’objet des mesures de publicité adéquates ;
* la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 6 du code pénitentiaire et de la circulaire NOR JUSK 1140023C du 14 avril 2011 ;
* ses observations n’ont pas été recueillies avant l’intervention de la décision en cause ;
* il appartiendra à l’administration d’apporter la preuve qu’un avis médical a été recueilli avant le placement à l’isolement du requérant ;
* la décision attaquée méconnait l’article L. 213-18 du code pénitentiaire ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur d’appréciation ;
* elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la requête n°2501840 enregistrée le 12 juin 2025 par laquelle M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 18 mai au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de 'homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A, qui est incarcéré depuis le 25 novembre 2021 et qui est libérable le 15 janvier 2026, a été placé à l’isolement à compter du 15 février 2024. Il demande la suspension des effets de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 18 mai au 18 août 2025.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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