Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2302791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. C… D…, représenté par la SELARL d’avocats Thierry Zoro, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’acte attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- le préfet n’a pas examiné sérieusement sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et R. 421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 421-9 du même code, dès lors qu’il n’a fait que reprendre une activité existante ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en tant qu’elle énonce, à tort, que l’entreprise en cause est immatriculée au nom de sa compagne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 8 février 2001, déclare être entré régulièrement sur le territoire national le 9 avril 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 9 avril au 4 mai 2018. Le 19 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par des décisions du 18 juillet 2023, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’acte attaqué dans son ensemble :
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 18 juillet 2023, signée par Mme A… E…, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, vise notamment l’arrêté n° 2023-SG-DCPPAT-011 du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne n° 86-2023-135 du même jour, par lequel le préfet a donné à cette dernière délégation à l’effet de signer l’ensemble des décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour (…) ». Conformément aux dispositions de l’article L. 421-5 du même code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l’étranger présente un projet tendant à la création d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « Les dispositions de l’article L. 421-5 sont applicables à l’étranger dont l’activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ».
En premier lieu, M. D… fait valoir qu’à la date de la décision en litige, il avait créé une entreprise individuelle artisanale dénommée « Snack 86 », dont l’activité principale est la restauration rapide à emporter et la vente de boissons non alcoolisées, en vue d’un commencement d’activité le 1er juillet 2023, et qu’il avait, dans cette perspective, effectué l’ensemble des formalités nécessaires, à savoir son enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, le 22 juin 2023, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le 23 juin 2023, son affiliation à la sécurité sociale, la conclusion d’un bail commercial, l’ouverture d’un compte bancaire, le 6 juillet 2023. Or, il ressort des pièces du dossier que cet établissement était auparavant exploité, depuis le 1er mai 2022, par une entreprise individuelle commerciale créée par Mme G…, au domicile de laquelle le requérant démontre qu’il résidait à la date de la décision en litige et avec laquelle il a eu un enfant, né le 19 juillet 2023. Ainsi, même si l’établissement en cause a été successivement exploité par deux entreprises différentes, chacune créée par l’un des membres du couple, il a conservé la même activité économique de restauration rapide. Dans ces conditions, la procédure prévue à l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne la création d’une activité commerciale et non la reprise d’une activité existante n’était pas, en l’espèce, opposable au requérant.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision en litige est également entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle énonce que l’entreprise sous couvert de laquelle M. D… exerce son activité est, en réalité, immatriculée au nom de Mme B….
En dernier lieu, outre l’accomplissement des formalités évoquées au point 5, M. D… verse au dossier plusieurs factures, établies à son nom ou à celui de son entreprise, faisant état d’achats de produits alimentaires ou d’entretien, dont cinq sont antérieures à la décision en litige. Par suite, le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en considérant que le requérant ne justifiait pas l’effectivité de l’activité non salariée au titre de laquelle il sollicite la délivrance d’un titre de séjour.
Cependant, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains en vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu’un tel accord ne traite ni des conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains ni de leur droit au séjour en qualité d’entrepreneur, que la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 421-5 de ce code, en vue d’exercer une activité professionnelle non salariée, est notamment subordonnée à la présentation, par le demandeur, du visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du même code.
Outre les motifs mentionnés aux points 5 à 7, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en litige était également fondée sur le constat que M. D… ne justifie pas d’un visa de long séjour. A cet égard, si l’intéressé déclare être entré en France sous couvert d’un visa de court séjour, il ne conteste pas être dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait également rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », présentée par M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du même code, s’il s’était fondé sur ce seul motif, qui suffit à justifier légalement sa décision.
Enfin, malgré les erreurs mentionnées précédemment, le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier de la demande de M. D… et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en refusant de procéder à sa régularisation, compte tenu notamment de sa durée de séjour sur le territoire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. D… doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il ne saurait exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il ne saurait exciper de l’illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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