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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 janv. 2025, n° 21/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COIMBRA en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00310 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZGR
N° MINUTE :
Requête du :
05 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
C.A.R.M. F. DIVISION COTISANTS/RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [S], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4] BELGIQUE
Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître KUBACKI, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00310 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZGR
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par mise en demeure du 10 décembre 2018, la Caisse autonome de Retraite des médecins de France (ci après la " CARMF) a mis en demeure Monsieur [X] [J] de payer la somme de 33266,95 euros correspondant à la somme de 32.578 euros de cotisations 2018 et 688 ,95 au titre des majorations de retard au titre de l’exercice 2018.
Le 12 octobre 2020, le Directeur adjoint de la CARMF a délivré une contrainte n°8590041, signifiée le 04 février 2021, à l’encontre de Monsieur [X] [J] pour un montant de 33.266,95 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2018.
Pa requête en date du 05 février 2021, reçue au greffe le 10 février 2021, Monsieur [X] [J] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.
La CARMF, demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite du tribunal qu’il constate que les cotisations de 2020 ont été annulées en principal et majorations de retard et de condamner le Docteur [J] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Elle s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [J] a remis le 29 juin 2022 au Tribunal un document établi par l’institution belge INASTI, document appelé formulaire A1 permettant de déterminer la législation applicable aux travailleurs exerçant sur le territoire de plusieurs Etats membres de l’Union européenne. Elle indique avoir eu les informations par le biais de l’institution belge le 22 décembre 2023 ce qui a permis la radiation de Monsieur [J] à effet du 1er octobre 2017. Elle relève qu’ainsi les cotisations de l’année 2018 ont été entièrement annulées mais que pour autant les frais de signification de contrainte doivent être mis à la charge du médecin dans la mesure où, à la date de la signification, la CARMF ne disposait pas de justificatif lui permettant de radier le médecin ; qu’ainsi le formulaire A1 ayant été communiqué qu’au moins de juin 2022, la contrainte au jour de la signification, soit le 1er mars 2022 était fondée.
Monsieur [X] [J] représenté par son conseil, demande au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse dès lors qu’il relevait en 2018 de la législation belge. Il demande la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n°RG 2100311.
Il sollicite la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en arguant que la CARMF a été destinataire de tous les documents justifiants de sa situation et ne pouvait ignorer qu’il n’était pas redevable de cotisations pour la période litigieuse ; qu’en conséquence, elle n’aurait pas du émettre et faire signifier la contrainte litigieuse.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [J] demande la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 2100311 concernant la contrainte délivrée au titre de l’exercice 2019 au regard du fait qu’elle aurait fait l’objet d’une seule et même signification.
Or, le Tribunal ne peut ordonner la jonction entre deux procédures engagées à l’encontre de deux titres exécutoires différents, la juridiction devant rendre un jugement par créance.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle jonction.
Sur l’opposition à contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations et des majorations de retard qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les cotisations et majorations de retards au titre de l’année 2018 ayant fait l’objet de la contrainte signifiée le 1er mars 2022 ont été annulées à la suite de la transmission, le 29 juin 2022 du formulaire A1 par Monsieur [J].
Par conséquent, il n’y a lieu de constater que les cotisations de 2018 ont été annulées en principal et en majorations de retard.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l’objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas déclarée mal fondée, mais ayant simplement aboutie à une régularisation de la part de la CRAMF, il n’y a lieu de dire que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [J].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la contrainte ayant été signifiée le 04 février 2021 soit antérieurement au justificatif transmis par Monsieur [J] du formulaire A1, de sorte qu’à la date de la signification de la contrainte, celle-ci était fondée. Dès lors, cette chronologie ne justifie aucunement la condamnation de la CARMF au paiement de frais irrépétibles, celle-ci ayant initialement agi dans son bon droit.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00310 et RG 21/00311 ;
Déclare Monsieur [X] [J] recevable en son opposition ;
Constate que la contrainte litigieuse n° 8590041 signifiée le 04 février 2021 par la Caisse autonome de Retraite des médecins de France à Monsieur [X] [J] a fait l’objet d’une annulation tant sur le principal que sur les majorations de retard au titre de l’année d’exercice 2018 ;
Déboute la demande de la Caisse autonome de Retraite des médecins de France visant à faire mettre à la charge de Monsieur [X] [J] les frais de signification de la contrainte signifiée le 04 février 2021 ;
Déboute Monsieur [X] [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 21/00310 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZGR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.A.R.M. F. DIVISION COTISANTS/RECOUVREMENT
Défendeur : M. [X] [J]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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