Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2025, n° 2500938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2500938, Mme Dalila Hadjour épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction aux autorités consulaires d’autoriser son entrée sur le territoire français, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’impact du refus de visa sur sa situation professionnelle ; elle ne peut accéder à son cabinet à Paris et y recevoir ses clients ;
— le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et méconnaît le protocole algéro-français du 28 août 1962 au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de circuler librement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier ;
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement, ni sérieusement, la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme Dalila Hadjour, avocate algérienne, invoque les conséquences de la décision attaquée sur sa situation professionnelle. Elle fait en effet valoir qu’alors qu’elle a conclu le 25 octobre 2024 une convention de domiciliation avec un cabinet parisien, elle ne peut y accéder et y recevoir ses clients. Toutefois, les éléments qu’invoque la requérante ne sont appuyés d’aucune pièce justifiant de l’atteinte effective à son droit à représentation. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête en ce qu’elle a été présentée sans qu’il soit justifié de l’exercice, par la requérante, d’un recours administratif préalable auprès de la sous-direction des visas, celle-ci doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Dalila Hadjour épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Dalila Hadjour épouse A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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