Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 9 juin 2025, n° 2401324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B C conteste la contrainte émise par la CAF de La Réunion le 25 septembre 2024 en vue du recouvrement d’une somme de 213 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) constaté pour le mois de décembre 2022.
Il soutient qu’il a quitté le logement concerné le 22 décembre 2022 et que l’allocation, qui était versée au propriétaire, ne doit pas être mise à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le droit à l’ALS a été à juste titre remis en cause pour le mois de décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui a définitivement quitté le logement au titre duquel il bénéficiait de l’ALS le 22 décembre 2022, conteste la décision de la CAF mettant à sa charge un indu de 213 euros au titre du mois de décembre 2022 et la contrainte émise le 25 septembre 2024 en vue du recouvrement de cette somme.
2. Au regard des dispositions de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation selon lesquelles « les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies », c’est à bon droit que la CAF a mis à la charge de l’allocataire l’indu d’ALS susmentionné. De même, c’est à juste titre, en application des dispositions de ce code relatives aux indus d’aide au logement, que l’intéressé a été désigné comme débiteur de l’indu, alors même l’aide était versée directement au propriétaire.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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