Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2304517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Roca, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a droit au bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés, prévue par l’article 44 quindecies du code général des impôts, pour son activité en zone de revitalisation rurale (ZRR) à Axat (11) ;
l’activité dans la ZRR est caractérisée dès lors qu’il y a une implantation matérielle et qu’il dispose de moyens d’exploitation ;
il n’y a pas lieu de réaliser l’ensemble de ses activités dans une ZRR ;
son activité réalisée à Axat est une activité sédentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce depuis le 31 mai 2010 la profession de chirurgien-dentiste dans un cabinet situé dans la commune de Baho (66). Le 28 février 2013, il a ouvert un cabinet secondaire sur la commune de Axat (11). M. A… a déposé ses déclarations n° 2035 au titre des années 2016 et 2017 sans appliquer l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 44 quindecies du code général des impôts. Estimant devoir bénéficier de cette exonération au titre de ces années, par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
M. A… soutient être éligible au titre des années 2016 et 2017 au dispositif d’exonération prévue par les dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts pour son activité à Axat située en zone de revitalisation rurale.
Aux termes du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. (…) ». / II. ― Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : a) Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ; (…).
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu qu’elles prévoient est subordonné à l’implantation et à l’exercice exclusif, dès sa création, de l’activité nouvelle dans le périmètre de la zone éligible lorsque cette activité présente un caractère sédentaire.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
M. A… exerce depuis le 31 mai 2010 la profession de chirurgien-dentiste à Baho (66). Le 28 février 2013, il a ouvert un cabinet secondaire à Axat (11) où il exerce l’activité de chirurgien-dentiste au sein d’une société civile de moyens dans le cadre de laquelle il partage les charges d’exploitation. Il résulte de l’instruction qu’il n’exerce à Axat son activité, par nature sédentaire, qu’une seule journée par semaine. Ainsi l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation ne sont pas implantés dans la zone de revitalisation rurale où n’est réalisée qu’une partie accessoire de son chiffre d’affaires. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 quindecies du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions en réduction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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