Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 30 janv. 2026, n° 2416546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Grognard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est hébergée chez sa mère dans un logement est inadapté à ses besoins et à ceux de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 18 mars 2025 Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2 -3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, (…) ». L’article R. 441-14-1 de ce code dispose : « (…) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, âgée de trente-trois ans à la date de la décision attaquée, est hébergée, en compagnie de ses deux enfants mineurs, chez sa mère, dans un logement accueillant au total cinq adultes et deux enfants mineurs. Dans de telles circonstances, la situation de Mme A… entre dans les prévisions des dispositions citées au point 2, conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent. La demande de Mme A… devait donc être reconnue comme étant prioritaire et urgente.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de déclarer prioritaire et urgente la demande de logement de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de déclarer prioritaire et urgente la demande de logement de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Marchand
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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