Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2301048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2023 et 28 juin 2024 sous le n° 2301048, l’association Frédéric Levavasseur, représentée par Me Quandalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de M. A… pour motif disciplinaire et la décision implicite du 9 juillet 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 7 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un inspecteur du travail incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- la matérialité des faits reprochés est établie ;
- les faits sont suffisamment graves pour justifier le licenciement de M. A… ;
- la procédure disciplinaire diligentée par l’association n’a aucun lien avec les différents mandats représentatifs de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ciray, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association Frédéric Levavasseur une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les griefs soulevés à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail sont devenus sans objet dès lors que par une décision explicite du 23 août 2023, le ministre du travail a annulé cette décision ;
- la procédure de licenciement en litige présente un lien avec ses mandats ;
- les moyens soulevés par l’association Frédéric Levavasseur ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut au rejet de la requête de l’association Frédéric Levavasseur.
Elle fait valoir que :
- les moyens dirigés contre la décision de l’inspecteur du travail et la décision implicite de rejet sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par l’association Frédéric Levavasseur ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 26 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête n° 2301048 tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 6 janvier 2023, refusant d’autoriser le licenciement de M. A…, et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l’association Frédéric Levavasseur sont dépourvues d’objet dès lors que par la décision du 23 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, à l’article 1er, retiré cette décision implicite de rejet, à l’article 2, annulé la décision du 6 janvier 2023 de l’inspecteur du travail. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 28 juin 2024 sous le n° 2301346, l’association Frédéric Levavasseur, représentée par Me Quandalle Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a explicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 7 mars 2023 à l’encontre de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de M. A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits reprochés est établie ;
- les faits sont suffisamment graves pour justifier le licenciement de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ciray, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association Frédéric Levavasseur une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la procédure de licenciement en litige présente un lien avec ses mandats ;
- les autres moyens soulevés par l’association Frédéric Levavasseur ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut au rejet de la requête de l’association Frédéric Levavasseur.
Elle fait valoir que :
- les moyens dirigés contre la décision de l’inspecteur du travail et la décision implicite de rejet sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par l’association Frédéric Levavasseur ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Quandalle Bernard, représentant l’association Frédéric Levavasseur et de Me Hugues Ciray, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée par Me Quandalle Bernard, pour l’association Frédéric Levavasseur a été enregistrée le 2 octobre 2025, et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a été enregistrée le 8 octobre 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2301048 et n° 2301346, présentées pour l’association Frédéric Levavasseur sont relatives à des décisions prises à la suite d’une demande d’autorisation de l’association Frédéric Levavasseur de licencier le même salarié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A… a été engagé par l’association Frédéric Levavasseur qui intervient dans le domaine du handicap social, à compter du 1er janvier 2005 et exerçait, en dernier lieu, des fonctions d’éducateur spécialisé. Il détenait des mandats de membre du CSE jusqu’au 2 décembre 2022, de délégué syndical depuis le 9 décembre 2019 et de conseiller de salarié. Par un courrier du 25 novembre 2022, l’association Frédéric Levavasseur a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 6 janvier 2023, l’inspecteur du travail de la 2ème unité de contrôle de La Réunion a rejeté cette demande. L’association requérante a formé, auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion un recours hiérarchique le 7 mars 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 9 juillet 2023. Par une décision du 23 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, à l’article 1er, retiré cette décision implicite de rejet, à l’article 2, annulé la décision du 6 janvier 2023 de l’inspecteur du travail et, à l’article 3, refusé l’autorisation de licenciement de M. A…. Par la requête n° 2301048, l’association Frédéric Levavasseur demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2023 de l’inspecteur du travail et la décision implicite du 9 juillet 2023 du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé le 7 mars 2023. Par la requête n° 2301346, l’association Frédéric Levavasseur doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’article 3 de la décision du 23 août 2023 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de M. A….
Sur les conclusions de la requête n° 2301346 tendant à l’annulation de l’article 3 de la décision ministérielle du 23 août 2023 :
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu’un doute subsiste au terme de l’instruction diligentée par le juge sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié, ce doute profite au salarié.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
4. L’association Frédéric Levavasseur a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. A… au motif que sur 18 jours où il était censé travailler, ce dernier vaquait à ses occupations personnelles. Pour rejeter cette demande de l’association Frédéric Levavasseur, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a estimé que la matérialité des faits n’était pas établie en se fondant sur l’existence de différences d’horodatages lors de l’enregistrement des pratiques sportives dans la salle de sport fréquentée par M. A… pour en déduire que le constat d’huissier produit par l’association Frédéric Levavasseur ne constituait pas un élément suffisamment probant pour établir la réalité des horaires des activités personnelles du salarié et a fait application du principe énoncé à l’article L. 1235-1 du code du travail en vertu duquel le doute profite au salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du Pôle Enfants de l’association Frédéric Levavasseur a découvert, en consultant l’application STRAVA, dédiée aux sportifs connectés, que M. A… y possédait un compte et y avait posté des publications concernant ses performances sportives. En comparant les données de cette application avec celles de l’outil interne à l’association, OGYRIS, dans lequel les salariés renseignent leurs activités professionnelles et de l’outil du décompte du temps de travail, ainsi que sur un constat d’huissier réalisé à sa demande, le 15 septembre 2022, l’association Frédéric Levavasseur a constaté que sur 18 jours, entre le 6 janvier 2022 et le 27 juin 2022, M. A… réalisait des activités sportives sur ses heures de travail ou ses heures de délégation. M. A… conteste ces faits en faisant valoir qu’il pratique une activité sportive essentiellement en salle de sport, sur tapis de course, au sein du club Keep Cool et produit ses relevés de badges transmis par son club, lesquels ont été confirmés par un constat d’huissier du 27 janvier 2025, ce dernier ayant eu accès au compte internet Keep Cool du requérant et au courriel du 9 novembre 2022 de cet établissement lui transmettant ses pointages. Pour justifier de la discordance des horaires entre son relevé et ceux émanant de l’application STRAVA, M. A… fait valoir qu’il utilise une montre connectée de la marque SUUNTO, que ses données sportives sont directement recueillies par sa montre sur le logiciel SUUNTO auquel il accède via son compte internet sur son téléphone mobile. Puis l’application STRAVA collecte les données sur SUUNTO mais qu’au moment de cette collecte, une modification des horaires enregistrés par SUUNTO est automatiquement effectuée par STRAVA, ce qui entraîne un décalage de 4 heures entre l’horaire réel où l’activité a été réalisée et l’horaire publié par STRAVA. Il invoque également des « bugs » récurrents sur l’application STRAVA, selon lesquels l’activité n’indique pas la bonne date ou le bon horaire de départ qui serait lié au fait notamment que STRAVA tarde à mettre à jour le bon fuseau horaire, l’utilisateur pouvant indiquer le sien dans l’application.
6. Toutefois, l’association requérante produit un rapport, du 2 mars 2023, d’un expert informatique qui peut être pris en compte alors même qu’il aurait été réalisé à la demande de l’employeur, lequel a émis un avis technique relatif au décalage d’horodatage allégué par M. A…. L’expert a ainsi constaté un décalage, en prenant les données de STRAVA en référence, ainsi que les informations émanant du smartphone de M. A… qui présentent un décalage de + 4 h, celles des liens de « maps.suunt.com » de + 1h ou de + 2h. Il note également que du 18 janvier 2022 au 27 juin 2022, les données « maps.suunt.com » et celles de l’établissement Keep Cool concordent, que leurs informations présentent donc le même décalage horaire avec celles de STRAVA et que du 25 juillet 2022 au 29 août 2022, période non concernée par la demande d’autorisation de licenciement en litige, les informations Keep Cool concordent avec celles de STRAVA. L’expert relève, en outre, qu’aucune explication technique ne permet de justifier une discordance pour une période donnée et une concordance pour une autre période mais que M. A… ne produit pas les données relevant de SUUNTO pour la période du 25 juillet au 29 août 2022. Il en conclut que les données figurant sur STRAVA ne sont pas modifiables et que cette application, quel que soit le cas de figure, fait apparaître l’horodatage effectif d’une activité. En revanche, les horaires figurant dans l’application SUUNTO sont modifiables ainsi qu’il ressort du rapport informatique précité. Il en va de même du relevé établi par la société Keep Cool, comme le démontre l’association requérante en produisant ledit relevé modifié par ses soins. M. A… ne peut se prévaloir de ce que lorsque son avocat accède aux données de la montre SUUNTO via l’application SUUNTO depuis Paris, il existe un décalage de 3 heures dès lors que le rapport d’expertise informatique montre qu’en faisant usage d’un VPN, les données subissent l’effet du changement de fuseau horaire sur « maps.suunt.com » mais pas sur STRAVA. Par suite, il y a lieu de se fonder sur les horaires indiqués dans l’application STRAVA qui présentent un degré de fiabilité suffisant, contrairement aux horaires indiqués dans le relevé Keep Cool et l’application SUUNTO.
7. En l’espèce, l’application STRAVA fait apparaître que M. A… a réalisé des activités sportives personnelles sur ses heures de travail et de délégation pour un total de 16h06 minutes, le 6 janvier 2022, de 7h55 à 9h06 pour une course à pied en extérieur, avec un horaire de travail normal de 8h à 15h un horaire modifié par le salarié sur le registre du décompte de travail de 8h30 à 15h30, le 18 janvier 2022, une course à pied de 12h43 à 14h06, correspondant à un horaire de délégation de 11h à 15h30, le 15 février 2022 de 13h27 à 14h41 pour un horaire de travail normal de 8h à 15h, un horaire modifié par lui sur le registre du décompte de travail de 7h30 à 14h30, le 17 février 2022, de 12h54 à 13h21, pour un horaire de délégation de 8h30 à 15h30, le 1er mars 2022, une activité de course à pied de 12h36 à 13h11, pour un horaire de délégation de 8h30 à 13h30 et de 13h17 à 13h59 pour un horaire de travail normal de 8h à 15h, un horaire modifié par le salarié, sur le registre du décompte de travail de 9h30 à 15h30, le 11 avril 2022, une activité de course à pied sur tapis roulant de 11h49 à 13h01, pour un horaire de délégation de 8h à 16h, le 14 avril 2022, une activité de course à pied de 12h48 à 13h20, pour un horaire de travail normal de 8h à 15h, un horaire modifié par le salarié sur le registre du décompte de travail de 8h30 à 15h30, le 19 avril 2022, une activité de course à pied de 13h34 à 14h40 pour un horaire de délégation de 9h30 à 15h, le 25 avril 2022, de 12h27 à 13h15 pour un horaire de délégation de 8h30 à 15h30, le 25 avril 2022 une activité en salle de 12h27 à 13h15, pour un horaire de délégation de 8h30 à 15h30, le 3 mai 2022 une activité en salle, de 12h54 à 13h26 pour un horaire de travail normal de 8h à 15h, un horaire modifié par lui sur le registre du décompte de travail de 8h à 16h, le 6 mai 2022 en salle sur tapis roulant, de 12h41 à 13h35 pour un horaire de travail normal de 8h à 15h, un horaire modifié identique, le 13 mai 2022 de 12h44 à 13h30 pour un horaire de délégation de 9h à 15h, le 24 mai 2022, une course à pied de 13h57 à 14h55, pour un horaire de travail normal de 8h à 15h, un horaire modifié identique, le 1er juin 2022 sur tapis roulant, de 13h07 à 14h19, pour un horaire de travail normal de 8h à 15h, un horaire modifié par le salarié sur le registre du décompte de travail de 8h30 à 15h30, le 8 juin 2022, une course à pied de 13h29 à 14H15, pour un horaire de travail normal de 8h à 15h, un horaire modifié identique, le 9 juin 2022, une course à pied de 12h51 à 13h27 pour un horaire de délégation de 8h30 à 16h30, le 27 juin 2022, une course à pied de 13h20 à 14h23, pour un horaire de travail normal de 8h à 15h, un horaire modifié identique.
8. M. A… se prévaut d’un jugement du 25 novembre 2024, du conseil de Prud’hommes de Saint-Denis, qui a débouté l’association Frédéric Levavasseur de sa demande tendant à constater que M. A… avait réalisé des activités personnelles sur ses heures de délégation et à condamner le salarié au remboursement des heures frauduleusement déclarées. Toutefois, cette appréciation portée par le conseil de Prud’hommes ne lie pas le tribunal dans l’appréciation qu’il lui appartient de porter sur les faits en litige.
9. M. A… fait valoir qu’il n’est soumis à aucun horaire de travail précis en raison de son activité en ambulatoire et que ses horaires ne sont décomptés ni quotidiennement ni chaque semaine en violation de la loi, et en l’absence d’un système fiable. Toutefois, l’association Frédéric Levavasseur soutient qu’il n’a pas le statut de cadre, qu’il exerce ses fonctions avec des horaires continus, comprenant une pause de 20 minutes et que son responsable lui transmet un planning avec ses horaires de travail chaque début de mois, avec des horaires de 8 heures à 15 heures tous les jours, du lundi au vendredi, depuis le mois d’août 2021. Par ailleurs, M. A… remplit un logiciel de suivi de l’activité du salarié, dénommé OGYRIS, chaque semaine qu’il peut être amené à modifier au fur et à mesure de ses changements d’horaires. La circonstance que le 10 novembre 2022, le planning lui a été remis tardivement n’est pas de nature à démontrer que le système ne serait pas fiable alors qu’il repose en partie sur ses déclarations.
10. Pour le 6 janvier 2022, M. A… confirme avoir fait une course à pied en extérieur de 7h55 à 9h06 alors que son horaire de travail normal était programmé de 8h à 15h et que son horaire modifié sur le registre du décompte de travail était de 8h30 à 15h30, sans qu’il puisse invoquer, a postériori, une erreur dans les horaires modifiés dès lors qu’il avait inscrit 9h30 dans son agenda personnel.
11. Si pour le 18 janvier 2022, M. A… produit le registre du CSE mentionnant sa signature à cette date, ce relevé n’indique aucun horaire permettant d’établir qu’il était présent de 11h à 15h30 dans le bureau du CSE de Saint-Denis pour y accomplir des tâches administratives. Il en va de même de la feuille de registre du CSE indiquant sa présence le 17 février 2022 et le 9 juin 2022. Les circonstances que le 9 juin 2022, il a réalisé un virement bancaire, enregistré à 13h13 et adressé deux courriels à 12h14 et 15h05, ne sont pas de nature à démontrer qu’il n’aurait pas pu faire une course à pied entre 12h51 et 13h27.
12. M. A… fait valoir que le 15 février 2022, il n’était pas en horaire de travail et de délégation et qu’il était convoqué par l’Opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO) à Sainte-Clothilde de 9h30 à 12h30, un déjeuner lui ayant été offert auquel il a participé, en produisant une attestation de présence du 15 décembre 2022 à cette manifestation. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Sainte-Clothilde n’étant qu’à environ 35 à 45 minutes de Saint-Paul en voiture où se situe sa salle de sport, il avait le temps de faire sa séance de sport de 13h27 à 14h41 et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait participé au déjeuner.
13. Pour le 1er mars 2022, M. A… produit une attestation démontrant qu’il était présent, de 10h30 à 12h, au séminaire Cartatout destiné aux responsables des CSE qui se tenait à Saint-Pierre. Compte tenu d’un temps de trajet de 47 minutes, M. A… n’avait ainsi pas le temps de se trouver en salle de sport à 12h36, comme l’indique l’application STRAVA. Toutefois, cette application indique une activité l’après-midi de 13h17 à 13h59 que M. A… avait le temps de réaliser après le séminaire précité et alors qu’il était sur son horaire de travail normal.
14. M. A… fait valoir que le 11 avril 2022, il a assuré une permanence au local syndical CFDT à Saint-Denis et a eu un rendez-vous avec Mme Maillot, secrétaire EFOP CFDT Réunion, qui atteste, a postériori plus d’un an après les faits, le 27 avril 2023 avoir été en réunion avec lui de 12h à 15h. Il produit un bon de délégation syndical pour cette journée, établi par lui, dépourvu ainsi de toute valeur probante.
15. Concernant le 14 avril 2022, M. A… produit un courriel du même jour dans lequel il mentionne qu’il participera, en tant que représentant du CSE, au copil TMS Pro, de 9h30 à 12h dans les locaux de l’IME Levavasseur situés à Sainte-Clothilde. Toutefois, ce courriel n’est pas de nature à démontrer qu’il n’aurait pas pu effectuer une course à pied de 12h48 à 13h20, comme l’indique l’application STRAVA dès lors que Sainte-Clothilde n’est qu’à environ 35 à 45 mn de Saint-Paul.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été au bureau du CSE de Saint-Denis le 19 avril 2022, à la permanence syndicale CFDT le 6 mai 2022 et au bureau de la CFDT Réunion le 13 mai 2022.
17. S’il produit pour le 6 mai 2022, une convocation du 28 avril 2022 afin d’assurer le 6 mai 2022 la permanence du bureau syndical de 8h à 15h, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait effectivement assuré cette permanence et alors qu’il a déclaré des heures de travail à cette date sur le registre du décompte de travail et non des heures de délégation.
18. S’agissant du 24 mai 2022, M. A… produit une attestation d’une salariée, établie le même jour, mentionnant qu’il l’a assistée, de 9h30 à 11h30, lors d’un entretien préalable à un éventuel licenciement, dans les locaux du collectif pour l’élimination des violences intrafamiliales. Il ajoute qu’il a ensuite rejoint son établissement à 14h38 où il a adressé un courriel à son chef de service afin de l’informer qu’il venait de déposer sa fiche d’heures supplémentaires, ainsi qu’un autre courriel. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu’il n’aurait pas pu effectuer une course à pied de 13h57 à 14h55, pour un horaire de travail normal de 8h à 15h.
19. La seule production d’un courriel du 24 juin 2022 du directeur du pôle enfant C… mentionnant la tenue d’une réunion CSSCT le 27 juin 2022 de 10h à 12h à l’IME de Prima ne permet pas d’établir que M. A… ne pouvait effectuer une course à pied le 27 juin 2022 de 13h20 à 14h23, pour un horaire de travail normal de 8h à 15h.
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que pour les 3, 6 mai 2022, 1er et 8 et 27 juin 2022, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’un décalage horaire de 4h entre les données de l’application STRAVA et celles de SUUNTO lorsqu’on y accède depuis Paris.
En ce qui concerne le caractère suffisamment grave des faits :
21. Les absences non justifiées de M. A… constituent, compte tenu de leur caractère répété et de l’expérience professionnelle de l’intéressé, des fautes d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. La circonstance que l’association Frédéric Levavasseur n’aurait pas pris une mise à pied à titre conservatoire à l’égard de M. A… n’est pas de nature à atténuer la gravité des manquements commis par lui.
En ce qui concerne le lien avec le mandat de M. A… :
22. Le licenciement d’un salarié protégé ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. En l’espèce, M. A… qui détient les mandats de membre du CSE jusqu’au 2 décembre 2022, de délégué syndical depuis le 9 décembre 2019 et de conseiller de salarié, fait valoir qu’il rencontre depuis plusieurs années des difficultés et des obstacles à l’exercice de ses mandats, et subit une pression de la part de son employeur. Il invoque un avertissement du 9 novembre 2016 concernant une attitude irrespectueuse qu’il aurait eue envers son directeur qui a été annulée par un jugement du 2 juillet 2018 du conseil de Prud’hommes de Saint-Denis, une intervention du 22 mai 2017 en sa faveur de l’inspectrice du travail auprès de son employeur, une lettre du 7 mars 2019 du directeur général de l’association Levavasseur au secrétaire général de la CFDT santé sociaux dénonçant le comportement de M. A… à l’égard de ses partenaires sociaux qu’il met en souffrance au cours des réunions du comité d’entreprise, un courrier du 13 mars 2019 de ce même directeur général concernant des plaintes de 4 salariés déclarant leur souffrance au travail dû à son comportement, une agression verbale dont il aurait fait l’objet le 26 juin 2020 en réunion du CSE. Il produit également 5 témoignages de représentants du personnel faisant état de l’animosité du directeur général de l’association à l’égard de M. A…. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le licenciement en cause aurait un lien avec le mandat syndical de M. A….
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association Frédéric Levavasseur est fondée à demander l’annulation de l’article 3 de la décision ministérielle du 23 août 2023 portant refus d’autorisation de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2301048 de l’association Frédéric Levavasseur tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 6 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet du ministre du travail :
24. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait ou de son annulation et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait ou l’annulation puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
25. Le tribunal, par le présent jugement, annule seulement l’article 3 de la décision du 23 août 2023 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de l’association Frédéric Levavasseur. Les articles 1 et 2 de cette décision du 23 août 2023 ayant retiré et annulé de manière rétroactive la décision de l’inspecteur du travail du 6 janvier 2023, refusant à l’association Frédéric Levavasseur l’autorisation de licencier M. A… et retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l’association Frédéric Levavasseur, l’annulation et le retrait ainsi opérés par le ministre du travail revêt un caractère définitif et la décision de l’inspecteur du travail du 6 janvier 2023, ainsi que la décision implicite ont définitivement disparu de l’ordonnancement juridique. Dans ces conditions, les demandes présentées par l’association Frédéric Levavasseur tendant à l’annulation de ces deux dernières décisions sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Frédéric Levavasseur, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l’association Frédéric Levavasseur et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301048 de l’association Frédéric Levavasseur tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail, du 6 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Article 2 : L’article 3 de la décision ministérielle du 23 août 2023 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Frédéric Levavasseur la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Frédéric Levavasseur, à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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