Annulation 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 3 févr. 2023, n° 2115181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a partiellement fait droit à son recours administratif préalable contre la décision du 9 février 2019 du directeur du centre interarmées du soutien à la mobilité relative à la prise en charge de ses frais de déplacement ;
2°) de condamner le ministre des armées à lui verser une somme de 521,29 euros en réparation du préjudice financier correspondant au solde des frais de déménagement qu’il a exposés en raison de sa mutation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’administration a commis une série de fautes en se basant sur un devis relatif au déménagement d’un autre militaire, en lui refusant un devis proposé par une autre société pour un montant égal au plafond de remboursement des frais de déplacement alors qu’il pouvait recourir à cette société et en lui communiquant trop tardivement ce refus dès lors qu’il a été contraint, pour pouvoir recevoir son déménagement à l’arrivée de sa famille de retour de son affectation en République de Côte d’Ivoire, de recourir au service d’une société sur la base d’un devis excédant ce plafond de remboursement ;
— il est fondé à demander la réparation du préjudice financier correspondant au solde entre le montant plafond du remboursement des frais de déplacement et le montant de la facture qu’il a acquitté auprès du prestataire agréé, soit 521,90 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration n’a commis aucune erreur de droit ni faute ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable formée devant le ministre des armées.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires modifié,
— l’arrêté du 30 avril 2007 portant application du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires modifié,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est commandant du corps des officiers logisticiens des essences. Il était affecté au détachement du service des essences des armées, devenu service de l’énergie opérationnelle, des forces françaises en Côte d’Ivoire, sis à Abidjan depuis le 1er juillet 2018 et a été muté le 1er août 2020 dans un état-major spécialisé du ministère des armées, à Paris. Par une demande réceptionnée le 15 septembre 2020 par le centre d’administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) devenu le 1er janvier 2021 le centre interarmées de soutien à la mobilité (CIMob), il a sollicité le remboursement des frais de déplacement relatifs au transport de son mobilier resté en métropole durant son affectation à l’étranger, depuis le lieu de gardiennage à celui de sa nouvelle résidence, tous deux situés en région Île-de-France et pour un montant total de 2 341,42 et pour lequel il avait obtenu une avance de 1 529,17. Le CAMID a liquidé le montant définitif de son remboursement à un montant-plafond de 1 690,24 euros et lui a versé un solde de 161,07 euros. Le 28 octobre 2020, M. A a demandé au CAMID la prise en charge de la totalité de ses frais. Par une décision du 9 février 2021, le directeur du CIMob a partiellement accueilli la demande de M. A et lui a versé la somme supplémentaire de 129,49 euros. Le 17 février 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires (CRM) contre la décision du 9 février 2021. Par une décision du 21 juin 2021, la ministre des armées a partiellement fait droit à son recours administratif préalable en lui accordant une revalorisation du solde versé par le CIMOb pour un montant total de 144,04 euros au lieu de 129,49 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision et la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 521,29 euros en réparation du préjudice financier correspondant au solde des frais de déménagement qu’il a exposés en raison de sa mutation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il ressort du courrier du 28 octobre 2020 adressé au CAMID que M. A a demandé à l’administration le paiement d’une somme d’argent pour un montant de 651,18 euros correspondant au solde des frais de déménagement qu’il a exposés en raison de sa mutation. En outre, dans son recours administratif préalable obligatoire devant la CRM, M. A réitère cette demande, pour la même somme. Il ressort au surplus des termes de la décision du 21 juin 2021 que la ministre des armées a entendu rejeter cette demande. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable indemnitaire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation :
4. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 : « I .- Le militaire a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque celui-ci est consécutif : / 1° A une mutation pour raison de service (). » Aux termes de l’article 5 du même décret : " Le militaire qui change de résidence dans les conditions prévues à l’article 3 peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence qui comprennent : / – le transport de mobilier effectué obligatoirement par un professionnel du déménagement ou du transport / – le transport de bagages lourds effectué par un professionnel du déménagement ou du transport ou par tout moyen adapté ; / () – le gardiennage du mobilier, réalisé à titre onéreux par un professionnel, au bénéfice du militaire muté hors métropole effectuant un repli sur le territoire métropolitain. / Les frais de changement de résidence sont pris en charge dans la limite plafonnée des frais exposés, sous réserve qu’ils ne soient pas pris en charge par l’employeur du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances, de la fonction publique, de l’intérieur et de l’outre-mer fixe les modalités, la durée et les limitations de prise en charge des frais de changement de résidence des militaires. « . Par un arrêté du 30 avril 2007, les ministres ont fixé ces modalités et durées et limitations. Aux termes de l’article 12 du même décret : » () Le militaire qui dispose d’un logement meublé par l’administration dans sa garnison actuelle et qui n’en dispose pas dans sa nouvelle garnison est remboursé de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds et de ses frais de transport de mobilier à partir du lieu de repli.() « . Aux termes de l’article 13-1 du même décret : » I.- Le militaire ayant droit à la prise en charge des frais de transport de son mobilier entre deux localités situées sur le territoire métropolitain peut bénéficier d’une prestation de recherche de prestation de transport de mobilier réalisée par un commissionnaire de transport agissant pour le compte de l’administration. / Cette prestation est régie par un accord-cadre conclu entre l’administration et le commissionnaire de transport concerné. Cette convention précise la nature, l’étendue des besoins à satisfaire, le contenu de la prestation et les modalités de communication entre le commissionnaire, l’administration et le militaire. / L’administration assure le règlement du commissionnaire de transport de la prestation dans la limite des montants de remboursement des frais de changement de résidence des militaires prévus à l’article 5. / II.- Les documents justificatifs prévus au présent article sont communiqués au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent être fournis à ce dernier sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative. /Un acompte peut être versé au commissionnaire de transport dans la limite de 30 % du montant de la prestation prise en charge directement par l’administration. / Les modalités d’application du présent article sont précisées par l’arrêté prévu à l’article 5. « . Aux termes de l’article 14 du même décret : » Le militaire effectuant un changement de résidence hors métropole a droit à la prise en charge de frais de transport par un professionnel du déménagement, ou du transport, de mobilier ou de bagages lourds incluant, le cas échéant, le transport d’un véhicule à moteur. / () Le volume du mobilier ou le volume des bagages lourds transportés hors métropole vient en déduction des droits globaux acquis au titre du présent décret. Le volume restant ouvre droit à repli. « . Aux termes de l’article 14-1 du même décret : » Le lieu de repli doit être situé sur le territoire métropolitain de la France ou, sur autorisation de l’autorité militaire, peut être situé dans un territoire d’outre-mer, si l’actuelle garnison d’affectation du militaire est située dans l’un de ces territoires./ Le remboursement d’un transport de mobilier vers ou à partir du lieu de repli n’ouvre pas droit aux autres frais énumérés à l’article 5, à l’exception des frais de transport d’une famille qui ne serait pas autorisée par l’autorité militaire à accompagner le militaire et des frais de gardiennage de ce mobilier sur le territoire métropolitain. « . Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2007 modifié : » Le militaire doit présenter à l’organisme d’administration dont il relève au moins deux devis d’entreprises concurrentes. Celle qui présente le devis détaillé le plus économique sera retenue comme référence par l’administration pour la liquidation des frais de changement de résidence. / Les frais de transport de bagages ou de bagages lourds effectué par les moyens propres du militaire sont remboursés sur présentation des justificatifs. / Le montant du remboursement des frais de changement de résidence est arrêté dans les conditions en vigueur à la date de réception par l’administration des factures ou justificatifs acquittés par le bénéficiaire. ".
5. D’une part, M. A ne conteste pas la méthodologie du calcul du plafond de remboursement auquel il pouvait prétendre telle que réalisée, sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 30 avril 2007 modifié, par la ministre des armées dans la décision attaquée.
6. D’autre part et toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a communiqué en juillet 2017 un devis de la société de déménagement Maurois en date du 1er juillet 2020 pour un montant correspondant au plafond de remboursement des frais de déplacement, dans le cadre de la procédure dite « classique » prévue par les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2007 modifié. Dans ces conditions, la seule circonstance que ce devis ait été obtenu par le truchement du site « déménager facile » ne permettait pas à l’administration de refuser ce devis, dès lors que M. A n’avait pas demandé à bénéficier de la prise en charge directe des frais de déplacement par l’administration prévue par les dispositions de l’article 13-1 du décret du 30 avril 2007. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que le militaire effectuant un changement de résidence hors métropole a droit à la prise en charge du transport de son mobilier et de ses bagages lourds à partir du lieu de repli sur le territoire métropolitain vers sa nouvelle résidence. Dans ces conditions, et pour les seuls mobiliers et bagages lourds restés en repli, ce militaire doit alors être regardé comme ayant droit à la prise en charge des frais de transport entre deux localités situées sur le territoire métropolitain et peut bénéficier à ce titre de la prestation prévue par l’article 13-1 du décret du 30 avril 2017.
7. Enfin, il résulte des échanges entre M. A et l’administration qu’il n’a obtenu de précisions définitives sur le statut de sa demande que le 17 juillet 2020. Dans ces conditions, et alors qu’il établit que les prestataires de déménagement exigeaient une confirmation un mois avant la date du déménagement, prévue le 18 août 2020 à l’arrivée de sa famille, le requérant a été contraint, du fait du refus illégal de l’administration de prendre en compte le devis de la société Maurois, de recourir à un prestataire proposant un devis supérieur au plafond de remboursement, entraînant un préjudice financier total de 521,29 euros correspondant au solde des frais qu’il a exposés pour faire transporter son repli vers sa nouvelle résidence personnelle.
8. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2021 en tant qu’elle rejette sa demande d’indemnisation et, par suite, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 521,29 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre des armées du 21 juin 2021 est annulée en tant qu’elle lui refuse l’indemnisation de son préjudice financier.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 521,29 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
B. C
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2115181/6-1
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-640 du 30 avril 2007
- Code de justice administrative
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