Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
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méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de base légale dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 23 février 1976 à Zugdidi (Géorgie), est entré en France le 20 septembre 2022, muni d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile, formée le 18 octobre 2022, a été rejetée par une décision du 21 décembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 12 juin 2023. Par un arrêté du 25 septembre 2024, que M. C… demande au tribunal d’annuler, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une décision du 7 mai 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de Tarn-et-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de M. C… sur le fondement des dispositions invoquées par celui- ci. Il a notamment pris en compte l’avis du collège des médecins de l’Office français de
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l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 novembre 2023 et considéré que si l’absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une particulière gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet a également tenu compte des autres éléments de la situation personnelle et familiale de M. C… portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet, qui pouvait légalement s’approprier les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII et qui indique avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier de M. C…, se serait cru lié par l’avis dudit collège ou aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
Par un avis du 15 septembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. C… fait valoir qu’il souffre d’une pathologie lourde qui nécessite un suivi médical important et régulier dont il ne pourra bénéficier dans son pays d’origine. Il ne donne toutefois aucune précision sur cette pathologie ni sur le traitement qu’elle nécessite et ne produit aucun document à ce sujet. Dans ces conditions, il n’est
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pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences de sa décision sur son état de santé.
En troisième lieu, M. C…, qui n’a pas formé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour en litige méconnaîtrait ces dispositions.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, pour ce motif, dépourvue de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
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D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
: Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Piazzon et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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