Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2502076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-15, L. 423-16 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2025 et le 22 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une carte de résident valable jusqu’au 3 novembre 2035 a été délivrée au requérant le 18 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant népalais né le 25 juillet 2002, était titulaire d’un titre de séjour mention vie privée et familiale valable jusqu’au 16 décembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 septembre 2024, qui a été implicitement rejetée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dès lors que, par une décision du 6 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que le 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère a délivré à M. A… un titre de séjour valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2035. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Huard, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 :
L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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