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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2413257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2024 et 13 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Beaudoin, demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, l’a informé de la possibilité de mise à exécution de la décision d’éloignement à l’expiration du délai et de l’édiction, en cas de maintien irrégulier sur le territoire, d’une interdiction de retour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis six années et est père de deux enfants mineurs nés en France et y vivant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; n’ayant pas été condamné pour les faits relatés, il doit être présumé innocent ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il vit en France depuis six années et est père de deux enfants mineurs nés en France et y vivant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et des articles 4 et 5 de l’arrêté du 29 juillet 2024 :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2024, 27 janvier 2025 et 6 février 2025, le préfet de de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des articles 4 et 5 de l’arrêté du 29 juillet 2024 qui ont un simple contenu informatif et ne contiennent pas de décisions faisant grief.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Beaudoin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 4 mai 1989 à Conakry, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 19 juillet 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 janvier 2021. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 2019. Son recours contre cette seconde décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mai 2019. Postérieurement, le préfet des Côtes d’Armor a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire le 30 janvier 2021, à laquelle il n’a pas déféré. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 juillet 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à Mme B D, attachée cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, et fixation d’un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées n’est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. M. A est célibataire. Il n’a vécu régulièrement en France qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. L’intéressé a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire adoptée le 30 avril 2021, qu’il n’a pas exécutée. Il soutient être père de deux enfants nés et résidant sur le territoire national. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et a été placé en détention provisoire suite à sa mise en examen pour des faits d’une particulière gravité, notamment de viol et violences sur son ancienne compagne et mère de ses enfants. Il n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni même être en contact avec eux. En outre, sa mère réside toujours en Guinée, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, la circonstance que M. A n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive n’est pas de nature à empêcher le préfet de prendre en compte, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre, les faits reprochés, lesquels ont donné lieu à une mise en examen suivie d’une mesure de placement en détention provisoire puis d’assignation à résidence sous surveillance électronique. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sont reprochés à M. A des faits de violences conjugales dont certains commis en présence d’un mineur. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 29 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7 du jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 29 juillet 2024 portant fixation du pays d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
Sur les conclusions dirigées contre les articles 4 et 5 de l’arrêté du 29 juillet 2024 :
12. En premier lieu, l’article 4 de l’arrêté attaqué se borne à informer M. A de la possibilité que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet soit mise à exécution en cas de maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. Cet article a donc un contenu purement informatif et ne contient aucune décision susceptible de faire grief à l’intéressé. Les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cet article doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
13. En second lieu, l’article 5 de l’arrêté attaqué se borne à informer M. A de la possibilité qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit édictée à son égard en cas de maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. Cet article a donc également un contenu purement informatif et ne contient aucune décision susceptible de faire grief à l’intéressé. Les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cet article doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
AE
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