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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 mars 2025, n° 2218079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2022, Mme B E, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a rejeté son recours gracieux en date du 28 avril 2022, formé à l’encontre de la décision du 1er avril 2022 par laquelle l’AP-HP a refusé de prendre en charge ses frais d’appareillage auditif, ensemble la décision du 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de procéder à la prise en charge de ces frais ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 1er avril 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Holchaker, pour Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, manipulatrice d’électroradiologie médicale exerçant ses fonctions à l’hôpital Tenon, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a formé le 19 juin 2020 une demande tendant à ce que sa contamination par le Covid-19 soit reconnue comme imputable au service. Par une décision en date du 13 novembre 2020, le directeur général de l’AP-HP a reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie. Ayant constaté une baisse de son acuité auditive, Mme E s’est vu prescrire, le 27 décembre 2021, un appareillage auditif, et a demandé à l’AP-HP de prendre en charge les frais d’appareillage auditif tels que mentionnés dans un devis du 6 janvier 2022. Par une décision du 1er avril 2022, l’AP-HP a refusé de prendre en charge ces frais d’appareillage auditif, au motif que Mme E n’établissait pas que cet appareillage auditif était imputable à la maladie professionnelle précédemment reconnue. Par un courrier en date du 8 avril 2022, Mme E a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 30 août 2022, postérieure à l’enregistrement de la requête. Mme E demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’AP-HP a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 1er avril 2022, ensemble cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, la décision du 30 août 2022 rejetant le recours gracieux de Mme E s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé sur sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme E doivent être regardées comme dirigées tant contre la décision du 1er avril 2022 que contre la décision du 30 août 2022.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme E, la décision du 1er avril 2022, qui indique que la déficience auditive de l’intéressée n’est pas imputable à la maladie professionnelle précédemment reconnue, est suffisamment motivée dès lors qu’elle permettait à l’intéressée de connaître les motifs de la décision de refus de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 75-2022-01-03-00014 du 3 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 16 mars 2022, la directrice des ressources humaines de l’AP-HP a donné délégation à Mme A D, adjointe à la responsable du centre de services partagés, pour signer tous actes et pièces comptables et décisions ressortissant aux domaines de compétence du centre de services partagés : retraite, mise à disposition et facturation des soins ATMP, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Ces dispositions comportent, pour les fonctionnaires, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux, mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
6. En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à la prise en charge des frais relatifs à l’acquisition d’aides auditives pour un montant de 3 500 euros, Mme E soutient que la baisse de son acuité auditive est une conséquence de sa contamination au Covid-19. Toutefois, et comme le relève l’AP-HP en défense, aucun des éléments produits par Mme E ne permet de démontrer l’existence d’un lien direct entre cette contamination au Covid-19, survenue au mois de mars 2020, et les déficiences auditives constatées. Ainsi, le bilan orthophonique des 16 et 21 septembre 2021, réalisé à la demande du docteur C, n’établit aucun lien entre la contamination au Covid-19 et les problèmes auditifs. Si ce document a conduit à la constatation d’un ralentissement cognitif et à des difficultés d’attention, et préconise une évaluation neuropsychologique, aucune hypothèse de lien de causalité avec le Covid-19 n’est avancée. De même, le compte-rendu des tests du traitement auditif central de Mme E, effectués le 26 novembre 2021, n’établit pas davantage de lien entre la contamination au Covid-19 et ses problèmes auditifs. En outre, si certains des documents médicaux produits émettent, de manière prudente, l’hypothèse d’un possible rattachement au syndrome de Waardenburg, ce syndrome, d’origine génétique, est associé à une surdité congénitale ou prélinguale, ce qui, à supposer qu’il soit diagnostiqué chez Mme E, signifierait que la contamination au Covid-19 ne peut être la cause des difficultés auditives identifiées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. L’AP-HP n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E puisse obtenir le remboursement de ses frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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