Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 janv. 2026, n° 2405802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de refus née le 11 avril 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
- de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre enregistrée le 2 janvier 2026 et en réponse à la demande que le tribunal lui a adressée en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative tendant à ce qu’il confirme le maintien des conclusions de sa requête, Mme A… n’a indiqué maintenir que sa demande présentée au titre des frais d’instance. Ce faisant, Mme A… doit être regardée comme s’étant désistée des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction et il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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