Annulation 16 novembre 2023
Rejet 23 juillet 2024
Rejet 26 mai 2025
Rejet 26 mai 2025
Annulation 16 juin 2025
Rejet 27 juin 2025
Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2025, n° 2503668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 novembre 2023, N° 2209223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2025 et le 5 mai 2025, la société Villa Flore, représentée par Me Tasciyan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’arrêté du 21 août 2024 par lequel la maire de la commune de Morsang-sur-Orge a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif n° PC 091 434 22 1 0022M01 pour la construction de trois immeubles comprenant 44 logements, sur la parcelle cadastrée AI 348, au 83 rue Jean Raynal sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Morsang-sur-Orge de lui délivrer à titre provisoire l’arrêté de permis de construire modificatif sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— En ce qui concerne la condition d’urgence :
* Elle ne peut mettre en œuvre son projet de construction de logements sociaux dans un contexte de pénurie de logements ;
* cela fait trois ans qu’elle attend de mettre en œuvre son projet et se heurte aux refus successifs de la commune ;
* l’urgence est caractérisée par les motifs de refus avancés ;
* l’urgence est caractérisée par le fait que désormais la commune refuse de régulariser la méconnaissance de l’article UP 10-1 du règlement du PLU, et a opposé dans le cadre de la seconde demande de permis de construire
modificatif un sursis à statuer, qui entraîne pour la société Villa Flore l’impossibilité de régulariser son permis initial ;
* l’obtention d’un permis de construire provisoire permettra à la société Villa Flore de justifier la régularisation liée à la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— les moyens tirés de ce que l’autorité administrative ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande pour des motifs étrangers aux modifications demandées, de la méconnaissance des articles UP 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance l’article de UP 4 du règlement du PLU, de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de ce que les plans du dossier de permis de construire n’étaient ni incohérents ni incomplets sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire enregistré le 1er mai 2025, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Marceau (société d’avocats CMAA), conclut au rejet de la requête, à la suppression de passages diffamatoire en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le numéro 2508068 par laquelle la société Villa Flore demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Tasciyan, représentant la société Villa Flore, les observations de Me Marceau, représentant la commune de Morsang-sur-Orge, qui maintiennent leurs conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 h 46.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2022, la société Villa Flore a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble de trois immeubles comprenant 44 logements, sur la parcelle cadastrée AI 348 à Morsang-sur-Orge. Par un jugement n° 2209223 du 16 novembre 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Morsang-sur-Orge devait être regardé comme ayant procédé au retrait du permis de construire accordé tacitement à la société Villa Flore et a enjoint au maire de délivrer à celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement un certificat de permis de construire tacite, permis rétabli dans l’ordonnance juridique par l’effet de l’annulation ainsi prononcée. Saisi par un certain nombre de riverains après affichage du certificat de permis tacite, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement n°2400478 du 18 novembre 2024, fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative et sursis à statuer sur la légalité du permis tacitement délivré jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois imparti pour communiquer une mesure de régularisation portant sur un certain nombre d’illégalités. Avant le prononcé de ce jugement, le 27 mai 2024, la société Villa Flore a déposé une demande de permis de construire modificatif n° PC 091 434 22 1 0022M01, destiné à remédier à certaines irrégularités susceptibles d’être retenues par le tribunal. Par arrêté du 21 août 2024, la maire de la commune de Morsang-sur-Orge a refusé d’accorder le permis de construire modificatif sollicité. La société Villa Flore demande à titre principal au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 De ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme : « Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations (). ».
4. Il résulte de l’instruction que la société Villa Flore Villa Flore a introduit son recours au fond à l’encontre de l’arrêté contesté le 18 septembre 2024. En vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Versailles statuera au fond dans un délai maximum de dix mois, soit au plus tard, en juillet 2025. Par ailleurs, si la demande de permis de construire modificatif avait pour objet, selon la requérante, de remédier à d’éventuels vices susceptibles d’affecter le permis tacite dont elle bénéficiait, elle n’a pas été déposée en exécution du jugement avant dire droit précité du 18 novembre 2024, de sorte que le délai de régularisation de cinq mois aux fins de régularisation est sans effet sur l’urgence à suspendre une décision de refus qui lui est antérieure. Ainsi, la condition d’urgence ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction de la société Villa Flore doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « ».
7. Les passages du 1er paragraphe de la page 3 de la requête « Disons-le sans ambage () au projet de la requérante », du paragraphe 3 de la page 3 de la requête « Mécontente du jugement () il fallait qu’elle préempte le terrain » et du paragraphe 3 de la page 5 de la requête « et mensongers » présentent un caractère outrageant et/ou diffamatoire selon le cas. Il y a donc lieu d’en prononcer la suppression. Les autres passages relevés par la commune dans son mémoire en défense, malgré leur virulence et leur personnalisation peu appropriées au débat contentieux, n’excèdent pas le droit à la libre discussion.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société commune de Morsang-sur-Orge, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdant, la somme que demande la société Villa Flore au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire doit aux conclusions présentées par la commune de Morsang-sur-Orge au titre des mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Villa Flore est rejetée.
Article 2 : Les passages du 1er paragraphe de la page 3 de la requête « Disons-le sans ambage () au projet de la requérante », du paragraphe 3 de la page 3 de la requête « Mécontente du jugement () il fallait qu’elle préempte le terrain » et du paragraphe 3 de la page 5 de la requête « et mensongers » sont supprimés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Morsang-sur-Orge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1-du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à la société Villa Flore et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Examen ·
- Demande
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Finances publiques ·
- Désignation ·
- Constat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Intrusion ·
- Salubrité ·
- Maire ·
- Administration ·
- Trouble ·
- Mise en demeure ·
- Stockage
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Assainissement ·
- Juridiction administrative ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Mutilation sexuelle ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contamination ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Directeur général ·
- Assistance ·
- Service ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre public ·
- Demande d'aide ·
- Inopérant ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.