Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 nov. 2025, n° 2501382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A… B… demande au centre des finances publiques de lui accorder une remise gracieuse ou une décharge partielle de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 à hauteur de 295 383 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Par la présente requête, faisant l’objet d’une erreur d’adressage, M. B… sollicite une remise gracieuse auprès de l’administration fiscale. Cette requête, dépourvue de toutes conclusions présentées au tribunal administratif et non complétée dans le délai de recours contentieux, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente décision ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé présente, s’il s’y croit fondé, une demande de remise gracieuse auprès de la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Saint-Denis, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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