Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mars 2025, n° 2201844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 19 janvier 2024,
le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), représenté par Me Tuillier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer à lui rembourser la somme de 73 000 euros, correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par un agent public de la commune de la Seyne-sur-Mer exposé professionnellement à l’amiante, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts à échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa requête est recevable dès lors qu’il est subrogé dans les droits de l’agent public qu’il a indemnisé au titre des préjudices subis dans le cadre de sa maladie professionnelle reconnue consécutivement à son exposition à de l’amiante.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 décembre 2023 et le 6 février 2024,
la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du FIVA la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne pas précisément le nom du représentant du FIVA ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
— le décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gerbaud-Eyraud, substituant Me Tuillier pour le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, ainsi que celles de Me Alibert, substituant Me Kaczmarczyk, pour la commune de la Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 16 décembre 2019, M. B A, anciennement employé à la commune de la Seyne-sur-Mer, laquelle a reconnu sa maladie professionnelle du fait de son exposition à l’amiante, a adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) une demande d’indemnisation de ses préjudices. Par une offre du 30 décembre 2019, acceptée le 8 janvier 2020, le FIVA a proposé une indemnisation de 73 000 euros à l’intéressé correspondant à la réparation de ses préjudices moral (42 800 euros), physique (14 100 euros), d’agrément (14 100 euros) et esthétique (2 000 euros). Par courrier du 19 avril 2022, le FIVA a adressé à la commune de la Seyne-sur-Mer une demande de remboursement amiable de l’indemnisation versée à M. A. En l’absence de réponse de ladite commune, une décision implicite de rejet est née le 25 juin 2022. Par sa requête, le FIVA demande la condamnation de la commune de la Seyne-sur-Mer à lui payer la somme de 73 000 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle a versée à M. A.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Par ailleurs, selon l’article 8 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 susvisé : « Le directeur du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget pris après avis du président du conseil d’administration. / Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : / () 6° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile () ».
3. La commune de la Seyne-sur-Mer oppose une irrecevabilité de la requête au regard des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative au motif que cette dernière ne mentionnerait pas le nom de la personne représentant le FIVA. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point 2 que l’indication des nom et domicile n’incombe qu’aux parties, de telle sorte qu’en mentionnant le nom exact du FIVA et l’adresse de son siège sociale, la requérante n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le fait générateur de responsabilité et le lien de causalité des indemnisations demandées :
4. D’une part, aux termes de l’article 21bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, applicable à l’époque où M. A déposait sa demande d’indemnisation au FIVA, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 portant loi
de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " () IV- Dans les six mois à compter
de la réception d’une demande d’indemnisation, le [Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)] présente au demandeur une offre d’indemnisation / L’acceptation de l’offre vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours / VI- Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant
des prestations à la charge desdites personnes./ Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou
les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi (. ) ".
6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
7. Il résulte de l’instruction que la maladie dont est décédé M. A a été reconnue comme une maladie professionnelle par son dernier employeur, la commune de la Seyne-sur-Mer. Le FIVA, subrogé dans les droits de l’intéressé à concurrence des sommes qu’il leur a versées, est ainsi fondé à rechercher la responsabilité de cette commune et à demander remboursement
des sommes versées à M. A.
8. Pour s’opposer au remboursement des sommes versées par le FIVA à M. A,
la commune de la Seyne-sur-Mer fait valoir que le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’imputabilité au service de la maladie qui affectait l’intéressé n’est pas direct et certain, dès lors qu’il ressort du dossier de demande d’indemnisation que, précédemment à ses fonctions d’égoutier pour la commune de la Seyne-sur-Mer, l’intéressé a exercé d’autres fonctions, notamment dans une entreprise de construction navale, où il a également été exposé à l’amiante.
9. M. A s’est vu reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie de mésothéliome pleural, désignée par le tableau des maladies professionnelles n°30 D, suite à l’avis favorable de la commission départementale de réforme du 24 février 2021. La commune de la Seyne-sur-Mer, dernier employeur de l’intéressé et ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, était donc susceptible de voir engager sa responsabilité dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Précédemment, l’intéressé avait accepté le 8 janvier 2020 l’offre émise par le FIVA du versement de la somme de 73 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique, sur le même fondement de responsabilité.
10. Dans ces conditions, en versant directement les indemnisations en litige à M. A, le fonds s’est trouvé subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède l’intéressé contre la commune de la Seyne-sur-Mer, de telle sorte que ladite commune ne saurait ensuite valablement opposer au FIVA des conditions qu’elle n’aurait pas pu opposer à son ancien agent public s’il lui avait adressé sa demande d’indemnisation. Par suite, la circonstance que
M. A ait été exposé à l’amiante dans ses précédentes fonctions est sans incidence sur l’obligation de la commune de la Seyne-sur-Mer de le garantir contre les risques qu’il a encourus dans l’exercice de ses fonctions, lesquelles sont d’ailleurs présumées être à l’origine de sa maladie. Par conséquent, la commune de la Seyne-sur-Mer ne saurait légalement s’opposer au remboursement des sommes versées par le FIVA à M. A. Il lui appartiendra, si elle l’estime nécessaire, d’engager les actions dérivées dont elle dispose pour récupérer, à son tour, la part d’indemnisation résultant de la responsabilité des employeurs précédents de M. A.
En ce qui concerne les préjudices indemnisés par le FIVA :
11. En premier lieu, si la commune soutient que le FIVA ne démontre ni la réalité ni l’importance du préjudice de la douleur endurée et du préjudice moral, il résulte toutefois des pièces du dossier que, d’une part, M. A a souffert de douleurs physiques depuis sa biopsie pleurale gauche avec talcage, le 29 octobre 2019, jusqu’à son décès, le 13 mars 2023. En outre, il ressort du témoigne de la fille de M. A, ainsi que du compte-rendu de consultation externe du 11 février 2020 d’un médecin oncologue, que l’intéressé a souffert psychologiquement de la maladie qui l’a affecté, refusant de se soigner, se résignant à mourir et n’arrivant pas à retrouver son équilibre psychologique, même entouré de sa famille.
12. Dans ces conditions, les indemnisations de 14 100 euros pour « préjudice physique », qui correspondent aux souffrances endurées, et de 42 800 euros pour « préjudice moral », résultent d’une juste appréciation.
13. En deuxième lieu, le FIVA soutient que M. A pratiquait la chasse, la pêche,
le jardinage et confectionnait des meubles pour sa famille. Toutefois, en l’état des pièces du dossier, le FIVA n’apporte aucun justificatif de nature à apprécier l’importance ni même la réalité de la pratique de la chasse et la pêche de M. A ou de son investissement dans le jardinage et dans la confection de meubles. Il s’ensuit que le montant demandé au titre du préjudice d’agrément n’est pas démontré et doit ainsi être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, le FIVA soutient que M. A s’est vu implanter un cathéter pour suivre son traitement de chimiothérapie et a perdu 4 kg de telle sorte qu’il a subi un préjudice esthétique. La commune de la Seyne-sur-Mer fait valoir, quant à elle, que l’intéressé a suivi un régime drastique en amont du diagnostic de sa maladie professionnelle. Elle ne démontre pas, pour autant, que cette perte de poids, dont fait état la fille de M. A dans son attestation du 1er décembre 2019, se confond avec celle dont fait état le médecin gérontologue dans son courrier du 15 novembre 2019 au titre de ses antécédents et, en toute hypothèse, la commune ne conteste pas que la pose du cathéter précité constitue bien un préjudice esthétique. Il s’ensuit que l’indemnisation de 2 000 euros pour « préjudice esthétique » résulte d’une juste appréciation.
15. Il résulte alors de tout ce qui précède que le FIVA est fondé à demander la condamnation de la commune de la Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 58 900 euros au principal.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
16. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que
la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si,
à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
17. Le FIVA a droit aux intérêts au taux légal sur le montant de la somme indiquée au point précédent, à compter du 25 avril 2022, date de réception de sa demande indemnitaire par la commune de la Seyne-sur-Mer. De plus, la capitalisation des intérêts a été demandée par le FIVA dans sa requête enregistrée le 11 juillet 2022. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 11 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros demandée par le FIVA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
19. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer sur le même fondement, le FIVA n’étant pas partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de la Seyne-sur-Mer est condamnée à verser au FIVA la somme de 58 900 euros. Cette somme portera intérêts de droit à compter du 25 avril 2022, et les intérêts échus au 11 juillet 2023 seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de la Seyne-sur-Mer versera au FIVA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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