Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2503201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 juin 2025, M. B… E…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas démontré que le rapport aurait été rendu par une personne compétente et que cette dernière n’aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII, d’autre part, les informations sur lesquelles le collège de médecins s’est fondé ne sont pas communiquées et, enfin, il n’est pas établi que l’avis serait complet ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant géorgien né le 15 juillet 1984, est entré régulièrement en France le 14 août 2019 muni d’un visa. Le 1er octobre 2020, il a bénéficié d’un titre de séjour pour « raisons de santé », son dernier titre de séjour étant valable jusqu’au 17 janvier 2024. Le 30 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 2024-216, donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. E…, notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il cite en particulier l’avis du 12 avril 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel le préfet s’est appuyé pour prendre sa décision et qui précise que si le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de M. E… peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien. Aussi, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui s’est approprié les termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 12 avril 2024 et a statué compte tenu des éléments d’appréciation portés à sa connaissance permettant d’apprécier l’état de santé du requérant, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical (…) » et son article R. 425-13 prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 12 avril 2024, versé aux débats et signé par trois médecins régulièrement désignés, que ce collège s’est prononcé après transmission, le 28 mars 2024, du rapport médical établi le 27 mars 2024 par un médecin rapporteur qui n’a pas siégé au sein dudit collège. Par ailleurs, il ressort de la lecture de cet avis que celui-ci est conforme aux prescriptions contenues dans l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les informations du collège de médecins de l’OFII devraient être transmises au demandeur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
7. En cinquième lieu, pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour de M. E…, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis du 12 avril 2024 rendu par l’OFII, qui précise que si le requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie, bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. S’il n’est pas contesté en défense que M. E… souffre de plusieurs pathologies, les certificats médicaux produits par ce dernier ne contiennent aucune indication quant à la disponibilité ou non du traitement nécessité par son état de santé en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France en 2019 et a bénéficié de titres de séjour mention « étranger malade » jusqu’en janvier 2024, qui ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire. De plus, il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre ni même n’allègue disposer de liens intenses et stables sur le territoire. Il n’est pas davantage établi qu’il bénéficierait d’une insertion, professionnelle ou sociale, dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E… n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où résident ses parents et sa sœur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Trebesses et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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