Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2528761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Alessandrini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de rouvrir, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à venir, l’instruction du dossier de sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse le contraint à redéposer une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française alors qu’il remplit la totalité des conditions pour cette acquisition ;
- il y a des doutes sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond enregistré sous le n° 2528784 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence, M. B… se borne à indiquer que le classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française, prise le 5 août 2025, au motif qu’il n’avait pas produit les suites judiciaires pour les faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants en 2021 est infondé, dès lors qu’il n’a pu consulter son casier judiciaire que le 12 septembre 2025, que celui-ci est vierge et qu’il remplit toutes les conditions de l’article 21-27 du code civil. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à justifier des effets de la décision attaquée sur la situation de M. B…, alors que celui-ci est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 22 mars 2028, qu’il a une résidence stable et continue en France et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Ainsi, M. B… ne démontre pas que la décision en litige porte par elle-même une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels telle que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie au sens des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en référé-suspension de M. B… pour défaut d’urgence en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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