Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2507427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la compétence du signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble n’est pas démontrée ;
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est issue d’une procédure irrégulière ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait les critères pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et est issue d’une procédure irrégulière ; elle méconnaît son droit d’être entendu notamment garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est illégale, par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée ; elle est illégale, par voie d’exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de Me Gerin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais, est entré en France le 12 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 6 septembre 2021 au 6 septembre 2022. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » valable du 7 septembre 2022 au 6 septembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 27 juillet 2023. Par l’arrêté attaqué du 4 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, produite au dossier et régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour du 4 février 2025 vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. B…. Elle est suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est issue d’une procédure irrégulière n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an
(…) ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
M. B… a été ajourné à l’issue de sa première année de Licence « Informatique » à laquelle il était inscrit durant l’année universitaire 2021-2022. Il s’est par la suite réorienté en première année de Licence « Mécanique – Parcours Sciences pour l’ingénieur », et a été ajourné avec 7,429/20 pour l’année universitaire 2022-2023, puis avec 9,693/20 pour l’année 2023-2024, avant de se réinscrire pour la troisième année consécutive en première année de cette même Licence. S’il invoque les nombreux déplacements qu’a suscité son emploi de serveur à Lyon pour justifier de son échec en L1 Informatique ainsi que l’impact psychologique des attaques israéliennes à l’encontre de son pays d’origine, ces circonstances ne peuvent justifier trois ajournements successifs malgré une réorientation depuis son arrivée en France. Dès lors, à la date de la décision attaquée, il ne pouvait être considéré comme justifiant du sérieux et de la réalité de ses études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur la situation du requérant.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Au demeurant, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… « ne pouvait ignorer qu’en cas de refus [de titre de séjour] il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement », renvoyant ainsi au 3° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est issue d’une procédure irrégulière n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision défavorable prise à l’issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En se bornant à soutenir qu’il « n’a pu faire valoir une quelconque observation écrite comme orale avant que l’arrêté [attaqué] n’intervienne », le requérant n’établit pas avoir été empêché de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’annulation de la décision par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, M. B… est entré régulièrement en France le 12 septembre 2021, sous couvert toutefois d’un visa étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s’établir durablement sur le territoire. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’il travaille avec sérieux à temps partiel depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le 5 juillet 2020 ne sont pas de nature à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vertu desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique par ailleurs que le requérant « n’apporte aucun élément suffisamment probant tenant à démontrer qu’il serait soumis à des risques personnels et réels de torture ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine ». Dès lors, la préfète de l’Isère a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’annulation de la décision par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir que la maison de ses parents a été bombardée et que l’accord de cessez-le feu ne serait pas respecté par Israël dans le sud du Liban, M. B… n’établit pas qu’il serait personnellement menacé d’un traitement inhumain et dégradant sur l’ensemble du territoire de son pays d’origine, en cas de retour dans celui-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 18, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision fixant le pays de renvoi sur la situation de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son conseil tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Me Gerin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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