Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2310119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2023 et 16 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Nsimba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle remplit les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante congolaise né le 29 avril 2002, est entrée en France le 17 juillet 2021 munie d’un visa de long séjour étudiant valable du 5 juillet 2021 au 5 juillet 2022. Un titre de séjour étudiant valable du 31 décembre 2022 au 30 juin 2023 lui a ensuite été délivré et elle en a sollicité le renouvellement le 3 mai 2023. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord s’est fondé à la fois sur l’absence de caractère sérieux des études poursuivies et sur l’insuffisance des ressources de Mme A.
4. Pour contester le motif tiré de l’insuffisance des ressources requises pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », Mme A produit une attestation de son grand-père, s’engageant à subvenir à ses besoins financiers « en cas de besoin ». Toutefois, les relevés de compte produits ne révèlent aucun virement de la part de cette personne. Elle produit également un relevé de compte bancaire édité le 5 octobre 2023 sur lequel figure un virement de sa mère d’un montant de 1 823,39 euros, ainsi que trois mandats cash émanant de sa mère, datés des mois de juin 2023, juillet 2023 et septembre 2023 pour des montants d’environ 500 euros chacun. Enfin, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que son loyer est, comme elle le soutient, payé par ses parents. Dans ces conditions, ces éléments n’établissent pas que la requérante bénéficierait de moyens d’existence suffisants, en référence au montant mensuel de la bourse allouée aux étrangers boursiers du gouvernement français, fixée à 615 euros par un arrêté du 31 décembre 2002. Dès lors que ce seul motif suffit à justifier la décision contestée, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et le moyen doit être écarté.
5. En deuxième, lieu la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle remplirait les conditions posées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre sur ce fondement et qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait examiné de sa propre initiative si elle pouvait y prétendre.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans enfant, est entrée en France le 17 juillet 2021, soit deux avant la date de la décision attaquée dans l’unique but d’y poursuivre des études. Si elle se prévaut de la présence de son grand-père sur le territoire français, il est constant que ce dernier réside en Martinique. La requérante n’est par ailleurs pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside a minima sa mère et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour et le préfet du Nord n’a pas examiné d’office l’opportunité de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point qui précède. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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